Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 22/05906 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3JB/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [W] épouse [H]
C/
[Z] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, lors du prononcé de la décision
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (AFGHANISTAN)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002834 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (TUNISIE)
Chez Mme [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR le
copie exécutoire délivrée le
à Me Hélène TOURNIAIRE, vestiaire : 2100
copie exécutoire délivrée le
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et Madame [P] [W], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Afghanistan), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Tunisie), suivant acte transcrit le 28 avril 2015 au service central d'état civil du Ministère français des affaires étrangères.
De cette union est issu l’enfant :
– [M] [H], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7].
Par exploit d'huissier de justice en date du 13 juin 2022 remis à l'étude, Madame [W], représentée par Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 20 septembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence internationale du juge français et l'application de la loi française, a, statuant à titre provisoire :
– constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
– fixé sa résidence au domicile maternel ;
– organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux le dimanche de 10 à 12 heures jusqu'aux 2 ans de l'enfant, puis jusqu'à ses 6 ans une fin de semaine sur deux les samedis et les dimanches de 10 à 16 heures, puis au-delà de ses 6 ans une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école outre la première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts des vacances d'été (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;
– fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à 200 euros par mois, outre indexation.
*
Aux termes de ses conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 remis à l'étude, Madame [W] sollicite, au visa des articles 237 et suivants du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 13 juin 2022.
Elle demande, s'agissant de l'enfant commun, la reconduction des mesures provisoires.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 juin 2022 par Madame [P] [W],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Tunisie)
et de
Madame [P] [W], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Afghanistan)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Tunisie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 13 juin 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur [M] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [P] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [H] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
jusqu'aux 6 ans révolus de l'enfant : une fin de semaine sur deux les samedis et les dimanches de 10h à 16h,
après les 6 ans : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et par quarts alternés l’été, 1er et 3e quarts les années paires et l'inverse les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 (deux cents) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [H], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [P] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [W] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [P] [W] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment