Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-81.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.556
Date de décision :
12 avril 2016
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N° G 15-81.556 F-D
N° 1332
SC2
12 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Méthodes et travaux bâtiment,
- La société Entreprise Marie et compagnie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 24 février 2015, qui, pour blessures involontaires, les a condamnées à 30 000 euros d'amende chacune, les a dispensées d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Marie et compagnie ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par la société Méthodes et travaux bâtiment ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, le 7 septembre 2009, M. [V] [W], salarié de la société Entreprise Marie et compagnie, circulait au deuxième étage d'un bâtiment en construction sur des passerelles provisoires installées par la société Méthodes et travaux bâtiment en vue d'assurer le travail et la circulation en hauteur, lorsqu'il a fait une chute de trois mètres en passant au travers d'une des planches servant de plancher qui a basculé ; qu'à la suite du procès-verbal de l'inspection du travail, les deux sociétés ont été poursuivies pour délit de blessures involontaires sur la personne de M. [W] ; que le tribunal correctionnel les ayant déclarés coupables, les prévenues, le ministère public et la partie civile on relevé appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, L. 4321-1 du code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Méthodes et travaux bâtiment (MTB) coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et, en répression, l'a condamnée au paiement d'une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs que, le 7 septembre 2009, M. [W], salarié de la société Entreprise Marie et compagnie, a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait comme couvreur sur un bâtiment en construction au Plessis-Pâté (91) ; qu'alors que celui-ci était au deuxième étage, circulant sur des passerelles permettant de relier les postes de travail, il a fait une chute de trois mètres due au basculement d'une planche faisant le lien entre une passerelle et un balcon ; que l'enquête a établi que l'équipement du chantier en hauteur – passerelle et platelage – avait été installé par la société MTB, société ayant pour objet social tous travaux de construction et de rénovation, à qui le gros-oeuvre du chantier et la protection collective des ouvriers y travaillant avaient été confiés ; que la société Entreprise Marie et compagnie, chargée des travaux de couverture, avait souscrit par contrat auprès de la première société l'utilisation du dispositif de protection ainsi installé ; que l'inspecteur du travail a relevé dans son procès-verbal que le platelage sur lequel est survenu l'accident, était composé de trois bastaings et d'une plaque de contreplaqué ; qu'aucune trace de perforation dans le béton n'a été constatée de sorte qu'il n'est pas certain que la plaque avait été fixée par cloutage ; que le passage fréquent des salariés sur ce dispositif a manifestement détérioré la fixation qui s'est révélée insuffisante, cette place s'étant déplacée laissant un orifice par lequel le salarié a chuté ; que le dispositif permettant aux ouvriers de circuler à l'intérieur du bâtiment en construction constituait un échafaudage temporaire destiné à effectuer des tâches en hauteur ou permettre les déplacements des salariés en hauteur ; que, par suite, les deux sociétés, l'une ayant mis l'équipement en place et l'autre l'utilisant, étaient tenues, en vertu des articles R. 4323-62, R. 4323-67 et R. 4323-72 du code du travail, de s'assurer que l'équipement mis en place répondait aux normes de sécurité afin de prévenir tout risque pour les utilisateurs ; que c'est en vain que la société MTB tente de se dégager de toutes responsabilité en affirmant qu'après l'avoir installé, elle n'était plus comptable de son utilisation, dès lors qu'en application des textes rappelés, elle devait s'assurer de la solidité du dispositif au moment de sa mise en place ; que c'est tout aussi vainement que la société Marie et compagnie affirme s'en être remise au contrôle effectué peu de temps avant pour se dispenser de vérifier la solidité de l'installation ainsi que l'imposent les dispositions des articles R. 4323-23 et R. 4323-27 du code du travail ; que, dès lors, en ne s'assurant pas de la solidité et de leur maintenance, les deux sociétés ont violé de façon manifestement délibérée non seulement les obligations spéciales prévues par les dispositions susvisées, mais également l'obligation générale de sécurité et de prudence prévue par l'article L. 4321-1 du code du travail qui dispose que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ; que les faits reprochés ont été commis pour le compte de la société MTB par M. [U] [M] son président qui, entendu par les enquêteurs, a indiqué que chaque semaine il était informé des vérifications faites sur le chantier par le coordonnateur de sécurité mandaté par le maître d'ouvrage, et pour la société Entreprise Marie et compagnie, par son président, M. [U] [M], aucune délégation de responsabilité n'ayant été constatée en cours d'enquête ni produite lors des débats ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité des deux prévenues ; que, tenant compte des circonstances de l'accident et de la situation de chacune des sociétés, jamais condamnées, il convient de réduire le montant des amendes prononcées par le tribunal à la somme de 30 000 euros et d'ordonner que ces condamnations ne seront pas inscrites au bulletin numéro deux de leur casier judiciaire ;
"1°) alors que le délit de blessures involontaires par une personne morale avec incapacité supérieure à trois mois suppose d'établir que les organes ou représentants ayant agi pour le compte de cette personne n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu, notamment, de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ; qu'en s'abstenant, au cas présent, de démontrer que les organes ou représentants de la société MTB n'auraient pas procédé aux diligences nécessaires à la solidité et à la sécurité de l'échafaudage duquel est tombé M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la mise à disposition d'un échafaudage par son installateur, au profit d'une entreprise utilisatrice, fait obstacle à ce que cet installateur puisse être regardé comme disposant des moyens et du pouvoir lui permettant d'accomplir les diligences normales à l'égard de cet échafaudage ; qu'en l'espèce, la société MTB avait mis ce dernier à disposition de la société Entreprise Marie et compagnie pour les besoins de ses travaux ; qu'à supposer que le délit de blessures volontaires puisse être constitué, la cour d'appel ne pouvait donc pas l'imputer à la société MTB sans violer les articles 121-2 et 222-19 du code pénal et L. 4321-1 du code du travail ;
"3°) alors que l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal, qui ne s'applique que lorsque l'auteur du délit poursuivi est une personne physique, nécessite, pour condamner le prévenu, d'établir la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, non seulement les prévenues étaient des personnes morales, mais, en outre, les énonciations de l'arrêt attaqué n'établissent pas le caractère manifestement délibéré de la violation des obligations de prudence ou de sécurité pesant sur la société MTD ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête de l'inspection du travail que le passage fréquent des salariés sur les passerelles a détérioré la fixation d'une planche qui s'est révélée insuffisante ; que les deux sociétés, l'une ayant mis l'équipement en place et l'autre l'utilisant, étaient tenues de s'assurer qu'il répondait aux normes de sécurité afin de prévenir tout risque pour les utilisateurs, en application des articles R. 4323-62, R. 4323-67 et R. 4323-72 du code du travail ;
Que les juges retiennent que la société Méthodes et travaux bâtiments ne saurait affirmer qu'après l'avoir installé, elle n'était plus comptable de son utilisation, dès lors qu'elle devait vérifier la solidité du dispositif au moment de sa mise en place et qu'en ne s'assurant pas de la solidité des installations et de leur maintenance, les deux sociétés ont violé de façon manifestement délibérée les obligations spéciales prévues par les dispositions susvisées et l'obligation générale de sécurité et de prudence prévue par l'article L. 4321-1 du code du travail prévoyant que les équipements de travail et les moyens de protection sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité des travailleurs ;
Qu'ils ajoutent que les faits reprochés ont été commis pour le compte de la société Méthodes et travaux bâtiments par M. [U] [M], son président, qui a indiqué être informé hebdomadairement des vérifications faites sur le chantier par le coordonnateur de sécurité mandaté par le maître d'ouvrage, aucune délégation de responsabilité n'ayant été constatée en cours d'enquête ni produite lors des débats ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche, a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d'imprudence commise pour son compte par l'un de ses représentants, et ainsi justifié sa décision au regard des dispositions des articles 121-2 et 222-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, méconnaissance du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [W], a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices corporels et financiers de ce dernier et a condamné la société Méthodes et travaux bâtiment (MTB) à verser à l'intéressé la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation totale de ses préjudices ;
"aux motifs que, s'agissant de la constitution de partie civile de M. [V] [W], ce dernier a sollicité la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime et l'octroi d'une provision de 5 000 euros dans l'attente du rapport d'expertise ; que les sociétés prévenues n'ont pas conclu sur l'action civile ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a été mise en cause dans la procédure pénale ouverte contre la société Entreprise Marie et compagnie et contre la société Méthodes et travaux bâtiment et invitée à se présenter à l'audience du 19 novembre 2013 devant le tribunal de grande instance d'Evry ; qu'elle a adressé au tribunal un courrier, enregistré au greffe, le 27 août 2013, déclarant ne pas avoir de créance à faire valoir ; que, si aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée contre l'employeur conformément au droit commun, la victime est en droit d'obtenir, en cas de partage de responsabilité entre l'employeur et un tiers, de ce dernier la réparation, dans les conditions de droit commun, de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, M. [W] a souffert de polytraumatismes avec une fracture du poignet et du bassin ; que son incapacité totale de travail initiale a été fixée à cent jours ; qu'opéré en septembre 2009, la fracture du poignet de la victime a été réduite et une broche posée ; qu'il a été déclaré inapte à reprendre le travail et qu'à ce jour il affirme être toujours gêné dans les actes de la vie courante n'ayant pas retrouvé l'usage normal de sa main ; qu'en conséquence, M. [W] est bien fondé à solliciter la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses préjudices corporels et financiers ; que la SAS Méthodes et travaux bâtiment doit être condamnée au paiement d'une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation totale du préjudice de la victime ;
"1°) alors que lorsque le propriétaire d'une chose la met à disposition d'autrui, sans qu'aucune convention d'assistance ne soit signée, la garde de cette chose est regardée comme transférée à celui qui l'utilise ; qu'au cas présent, si l'échafaudage duquel a chuté M. [W] était la propriété de la société MTB, il n'est pas contesté que cette dernière l'a mis à disposition de la société Entreprise Marie et compagnie qui l'a utilisé pour les besoins de ses travaux en l'absence de toute convention d'assistance ; qu'en déclarant la société MTB responsable des préjudices allégués par M. [W], la cour d'appel a donc entaché son arrêt d'une violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
"2°) alors que, à titre subsidiaire, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que, si les dommages-intérêts alloués à la victime d'une faute doivent réparer son entier préjudice, ils ne peuvent, toutefois, excéder celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas assurée que M. [W] justifiait de préjudices distincts qui n'auraient pas été déjà réparés, au titre de la législation sur les accidents du travail, par les organismes de sécurité sociale ou, le cas échéant, les compagnies d'assurance complémentaire ; que, par suite, elle a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
"3°) alors que, à titre encore plus subsidiaire, le gardien de la chose, instrument du dommage, est partiellement exonéré de sa responsabilité si la faute de la victime a contribué au dommage ; qu'au cas présent, en s'abstenant de rechercher si M. [W], qui a fait preuve d'imprudence et a involontairement porté atteinte à la structure de l'échafaudage par le maniement d'une échelle, n'avait pas contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"4°) alors que, à titre infiniment subsidiaire, chacun des co-auteurs d'un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres co-auteurs et dans la mesure à déterminer par les juges, les conséquences de sa propre faute ; qu'en l'espèce, bien que le coordonnateur sécurité, mandaté par le maître d'ouvrage, ait eu la responsabilité de vérifier la solidité des installations nécessaires au chantier et à la sécurité des travailleurs présents sur les lieux, la cour d'appel s'est abstenue de déterminer dans quelle mesure ce dernier devait supporter les conséquences de sa propre faute ; qu'en condamnant la société MTB à la réparation intégrale des préjudices allégués par M. [W], sans partager celle-ci avec le coordonnateur sécurité, les juges d'appel n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations" ;
Attendu que, saisis par la partie civile d'une demande tendant à voir ordonner une expertise et la condamnation des prévenues au paiement d'une provision, les juges, après avoir relevé que les sociétés poursuivies n'ont pas conclu sur l'action civile, déclarent recevable la constitution de partie civile et énoncent que, si aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée contre l'employeur conformément au droit commun, la victime est en droit d'obtenir, en cas de partage de responsabilité entre l'employeur et un tiers, de ce dernier, la réparation, dans les conditions du droit commun, de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; qu'ils retiennent qu'il convient d'ordonner une expertise et de condamner la société Méthodes et travaux bâtiment à payer à la victime la somme de 3 500 euros à valoir sur la réparation totale du préjudice de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont les troisième et quatrième branches sont nouvelles, mélangées de fait, et dès lors irrecevables, et dont la deuxième manque en fait, l'organisme social mis en cause ayant indiqué n'avoir pas de créance à déclarer, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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