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Cour d'appel, 18 novembre 2009. 08/00690

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00690

Date de décision :

18 novembre 2009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 Novembre 2009 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00690 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 06/01182 APPELANTE COMITÉ D'ETABLISSEMENT PARIS-U.E.S. MEDERIC [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, P 171 substitué par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocate au barreau de PARIS, INTIMÉES Mademoiselle [F] [C] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, B 1151 substitué par Me Nedja BACHA, avocate au barreau de PARIS, ADECCO PARIS HAUSSMANN [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, B1019 (Paris) substitué par Me Sonia FUSCO, avocate au barreau de PARIS, B1019 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Geneviève LAMBLING, Présidente Madame Anne DESMURE, Conseillère Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Après avoir travaillé du 11 janvier au 11 mai 2005 au service du comité d'établissement de [Localité 6] de l'UES Médéric (le CE) en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de mission puis de trois avenants successifs conclus avec la société d'intérim Adecco, Mme [C] a été engagée par le CE en qualité d'agent de maîtrise suivant contrat à durée déterminée conclu le 12 mai 2005 et jusqu'au 14 novembre 2005. Par un avenant daté du 31 juillet 2005, les parties ont décidé de mettre fin à leur relation contractuelle à compter de ce même jour. Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 12 août 2005 aux termes duquel le CE s'est engagé à verser à Mme [C], à titre forfaitaire et définitif, une indemnité de 7 520,10 euros bruts. Après s'être désistée d'une instance introduite le 19 décembre 2005 en référé afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, Mme [C] a saisi la juridiction du fond d'une demande d'annulation de la transaction ainsi que de diverses demandes salariales et indemnitaires et c'est dans ces circonstances que, par jugement du 26 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris a : - mis hors de cause la société Adecco, - annulé l'accord de rupture anticipée du contrat à durée déterminée ainsi que l'accord transactionnel intervenus en juillet et août 2005, - requalifié les trois missions d'intérim et le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné le CE à payer à Mme [C] les sommes suivantes : 2 163 euros à titre d'indemnité de requalification, 6 489 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 648,90 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, 10 815 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamné Mme [C] à rembourser au CE l'indemnité transactionnelle de 7 520,10 euros ainsi que l'indemnité de précarité de 655,22 euros, - ordonné la compensation entre ces deux sommes et les condamnations ci-avant prononcées, - ordonné au CE de remettre à Mme [C] des bulletins de paie et une attestation Assedic conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, ce à compter du 30ème jour après la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté les autres demandes, - condamné le CE aux dépens. Appelant, le CE demande à la Cour, aux termes d'écritures déposées et soutenues à l'audience du 6 octobre 2009, auxquelles la cour se réfère expréssément en application de l'article 455 du Code de procédure civile, de : - infirmer le jugement entrepris, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [C], Subsidiairement : - condamner Mme [C] à lui rembourser la somme de 7 520,10 euros versée à titre d'indemnité transactionnelle, - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes non fondées, Très subsidiairement: - condamner Mme [C] à lui rembourser la somme de 7 520,10 euros versée à titre d'indemnité transactionnelle, - limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 8881,70 euros, - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 491,85 euros et des congés payés afférents à la somme de 649,19 euros, - ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions sur la base d'une moyenne mensuelle de rémunération de 2 163,95 euros, - débouter Mme [C] du surplus de ses demandes, En tout état de cause: - débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - débouter la société Adecco de l'intégralité de ses demandes. Intimée, Mme [C] requiert la Cour, aux termes d'écritures également déposées et développées à l'audience du 6 octobre 2009, auxquelles la Cour se réfère en application de l'article 455 du Code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et constaté la nullité de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et de l'accord transactionnel. Mme [C] demande à la Cour de condamner en conséquence le CE à lui verser, avec intérêt légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes : 1 059,30 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 106 euros à titre de congés payés afférents, 13 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2 250 euros à titre d'indemnité de requalification, 6 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 675 euros à titre de congés payés afférents, 19 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Intimée, la société Adecco prie la Cour de condamner le CE à l'indemniser de ses frais irrépétibles en cause d'appel à hauteur de la somme de 1 500 euros et déclare à la barre renoncer à sa prétention fondée sur l'article 559 du Code de procédure civile telle qu'elle l'avait formulée dans ses écritures. MOTIFS Considérant que le premier juge a annulé l'accord de rupture anticipée et la transaction subséquente puis requalifié les trois missions d'intérim et le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; Considérant que Mme [C] demande à la Cour de requalifier en premier lieu l'ensemble de la relation contractuelle l'ayant uni au CE en contrat à durée indéterminée et prétend déduire de cette requalification la nullité pour "défaut de cause et vice du consentement"de la rupture anticipée du contrat et du protocole transactionnel ; qu'elle soutient en substance à cet effet qu'elle a consenti à une rupture anticipée et à un protocole transactionnel portant sur un contrat de travail à durée déterminée et qu'elle ignorait qu'elle était liée à son employeur par un contrat à durée déterminée ; qu'elle invoque ensuite la signature concomittante de l'accord de rupture et de la transaction ; Mais considérant que, fût-elle justifiée, la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle ayant uni le CE à Mme [C] ne saurait induire la nullité de l'accord de rupture et du protocole transactionnel intervenus entre les parties ; Que l'erreur de droit n'est en effet une cause de nullité qu'à la condition d'avoir été déterminante du consentement ; Que la circonstance que Mme [C] ait consenti à la rupture dans la croyance qu'elle était liée au CE par un contrat à durée indéterminée, et non déterminée, ne saurait influer sur la validité de cette convention dés lors que Mme [C] n'allègue pas même que, sans cette erreur de droit, elle n'aurait pas consenti à cette rupture, ou, à tout le moins, qu'elle n'en aurait pas accepté les mêmes conditions ; Qu'en application de l'article 2052 du Code civil, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, de sorte qu'est sans portée sur la validité du protocole transactionnel la circonstance que Mme [C] se serait méprise sur la qualification juridique exacte de son contrat de travail ; Que le fait que la relation contractuelle qui liait les parties eût mérité la qualification de contrat à durée indéterminée plutôt que celle de contrat à durée déterminée n'a pas privé d'efficience le contrat de travail; que partant, la convention par laquelle les parties ont convenu de mettre un terme au contrat de travail n'était pas privée de cause ; Et considérant que les pièces du débat établissent que les parties ont convenu le 27 juin 2005 de mettre un terme anticipé à la relation contractuelle, ainsi qu'en attestent le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Assedic puis, le 28 juin 2005, de prévenir toute contestation éventuelle par la conclusion d'un protocole transactionnel ; Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les demandes tendant à l'annulation de l'accord de rupture et du protocole transactionnel ne sont pas fondées; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et Mme [C] déboutée de ses prétentions ; Considérant que les situations respectives des parties commandent qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du CE ou de la société Adecco France ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [C] de sa demande d'annulation de l'accord de rupture du contrat de travail et du protocole transactionnel subséquent, DÉCLARE en conséquence irrecevables ses demandes salariales et indemnitaires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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