Cour de cassation, 25 mars 1998. 98-80.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.147
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Juan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 18 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour non-assistance à personne en péril et complicité d'homicide volontaire, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Juan X... ;
"aux motifs que ce placement en détention provisoire était nécessaire, compte tenu de la gravité des faits, du trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public, de la nécessité d'empêcher toute pression sur les témoins ;
"alors que la chambre d'accusation n'a énoncé aucune considération de fait ou de droit sur le caractère insuffisant qu'aurait présenté, en l'espèce, une simple mesure de contrôle judiciaire;
que l'annulation est, dès lors, encourue" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant contre Juan X..., a ordonné son placement en détention provisoire, notamment par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en ne prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, alors que, de surcroît, elle était saisie d'une demande de ce chef par le mémoire de Juan X..., la chambre d'accusation a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 18 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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