Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/00776 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYVL
MINUTE: 24/271
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [W]
né le 6 Août 1997 à [Localité 2]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation : EPS DE [3]
Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
CURATEUR
UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 février 2024.
Le 8 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [K] [W] .
Le 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le 31 janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 9 février 2024.
A l’audience du 12 février 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [K] [W], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [W] a fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité par la Cour d’appel de Paris le 8 octobre 2019, l’intéressé ayant été poursuivi pour des faits d’homicide volontaire sur sa mère et de tentative d’homicide volontaire sur son père et ayant été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 27 décembre 2017, soit le lendemain de la commission des faits. A été relevé par les experts que ce passage à l’acte « a été déterminé par une activité délirante et une crise d’angoisse sévère ». Ce patient a été transféré à deux reprises en Unité pour Malades Difficiles (UMD) et a réintégré son service d’origine, l’EPS DE [3], en janvier 2023.
L’avis médical du collège du 9 février 2024 mentionne que ce patient est stable sur le plan comportemental, adapté dans le service avec quelques moments d’anxiété et d’appréhension en rapport avec son retour dans le service. Il a réalisé un stage en ESAT qui s’est bien passé et bénéficie de sorties régulières qui se déroulent également bien. Le mesure d’hospitalisation complète demeure toutefois nécessaire car l’adhésion aux projets thérapeutiques ainsi qu’aux soins restent à travailler.
A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [W] a déclaré se sentir “stable” et participer activement aux différents projets de réinsertion mis en place à l’unité de réhabilitation psycho-sociale de l’hôpital (UNIRRE), espérant pouvoir travailler en ESAT et trouver un logement. Il a indiqué qu’il préfèrerait sortir de l’hôpital mais comprendre la nécessité d’une continuité des soins et d’une concrétisation de ses projets.
Il suit de ces éléments que Monsieur [K] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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