Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-85.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.611
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PARTI COMMUNISTE REUNIONNAIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1993, qui, dans les poursuites par lui exercées contre Pierrot X... et Jean-Paul Y... des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a déclaré nulle la citation délivrée au second et, après relaxe du premier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 24 juillet 1991 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 26, alinéa 2, de la Constitution du 6 octobre 1958, 48-6ème et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 687, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de la citation délivrée à Jean-Paul Y... les 25 et 26 novembre 1991 ;
"au motif que s'il est exact, au vu des pièces du dossier, que la poursuite a été mise en mouvement par la partie civile sur citation directe initiale délivrée les 11 et 12 mars 1991, il est tout aussi vrai que la procédure initiée par cet acte a donné lieu à un jugement d'incompétence rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 17 mai 1991, qui a eu pour effet de le dessaisir ;
que ce dessaisissement a d'ailleurs contraint la partie civile, dès la signification de l'arrêt, de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, désignant le tribunal de grande instance de Saint-Denis pour connaître de l'affaire, à saisir à nouveau cette juridiction, au moyen d'une autre citation directe, délivrée les 25 et 26 novembre 1991 ;
que cette nouvelle citation, qui a été délivrée contre un membre de l'Assemblée nationale à une date où la session parlementaire était en cours, mais sans autorisation réglementaire préalable, a méconnu les dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution et doit, dès lors, être déclarée non point irrecevable mais nulle, l'autorisation parlementaire étant en effet la base nécessaire et légale de la poursuite ;
"alors que, d'une part, pour apprécier si un parlementaire bénéficie de l'immunité prévue par l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, il convient de se placer à la date de la mise en mouvement de l'action publique, c'est-à -dire, lorsque celle-ci est mise en mouvement à l'initiative de la partie civile, à la date du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ou de la délivrance de la citation, laquelle, lorsqu'elle est régulière en la forme et que son emploi se trouve autorisé par les dispositions du Code de procédure pénale, constitue tout à la fois un acte interruptif de prescription et de mise en mouvement de l'action publique, quant bien même elle aurait été délivrée devant une juridiction s'avérant ultérieurement incompétente pour connaître de la poursuite ;
que la voie de la citation directe étant permise à la victime d'une infraction commise par un maire agissant hors l'exercice de ses fonctions, c'est en violation du principe susvisé que la Cour a ainsi considéré que, du fait du jugement d'incompétence intervenu le 17 mai 1991, dû à la constatation que les faits poursuivis avaient été commis par Y... également dans le ressort de sa circonscription, les poursuites n'avaient été engagées à l'encontre de ce prévenu qu'à la suite des citations directes délivrées les 25 et 26 novembre 1991, à une date où la session parlementaire était en cours, et se trouvaient par conséquent entachées de nullité ;
"et alors que, d'autre part, en tout état de cause, dans le cadre des dispositions des articles 681 et suivants anciens du Code de procédure pénale, les actes de procédure accomplis avant que ne soit révélée l'une des circonstances justifiant de la présentation d'une requête à la chambre criminelle aux fins de désignation de la juridiction compétente demeurant pleinement valables, il s'ensuit qu'en l'espèce, la circonstance que les faits dénoncés par la partie civile aient été également commis par Y... dans la circonscription où il est maire, ce qui impliquait nécessairement la mise en oeuvre de la procédure susvisée, n'étant apparue qu'à l'audience du 12 avril 1991, n'a pu avoir pour effet de remettre en cause la validité et la portée de la citation introductive d'instance délivrée les 11 et 12 mars 1991 qui a, tout à la fois, mis en mouvement l'action publique et interrompu la prescription" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion, le 28 février 1991, sur les ondes de la station radiophonique locale, de propos tenus par Jean-Paul Y..., député et maire de la commune de Z..., mettant en cause le Parti communiste réunionnais, ce dernier l'a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, ainsi que Pierrot X..., en sa qualité de directeur de la publication, des chefs de diffamation et complicité, par actes des 11 et 12 mars 1991 visant les articles 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Que par jugement du 17 mai 1991, après avoir relevé que les émissions de la station radiophonique précitée étaient reçues notamment à Z..., et que dès lors, les faits imputés à Jean-Paul Y..., à les supposer établis, auraient été commis hors l'exercice de ses fonctions de maire, mais dans la circonscription où il était territorialement compétent, le tribunal a donné acte au plaignant de sa constitution de partie civile et s'est déclaré incompétent pour connaître de la poursuite ;
Attendu que, saisie par requête du procureur de la République en application de l'article 687 du Code de procédure pénale alors en vigueur, la Cour de Cassation a, par arrêt du 24 juillet 1991, signifié à la partie civile le 18 octobre suivant, désigné le tribunal de grande instance de Saint-Denis comme pouvant être chargé du jugement de l'affaire ;
que par exploit des 25 et 26 novembre 1991, reprenant les termes de l'acte initial, le Parti communiste réunionnais a fait citer les deux prévenus devant cette juridiction ;
Que par décision du 26 juin 1992, le tribunal, constatant que la dernière citation avait été délivrée à Jean-Paul Y... pendant la session parlementaire, sans autorisation préalable de l'assemblée dont il faisait partie, a déclaré cette citation irrecevable ;
Attendu qu'en prononçant la nullité de celle-ci, après avoir relevé qu'il avait été porté atteinte à l'inviolabilité parlementaire instituée par l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'arrêt attaqué que les circonstances justifiant l'application de l'article 687 du Code de procédure pénale étaient connues lorsque la poursuite a été engagée ;
que la prescription ayant été régulièrement suspendue jusqu'à la signification de l'arrêt désignant le tribunal en application du texte précité, l'action publique a été mise en mouvement par la citation délivrée les 25 et 26 novembre 1991 ;
que le Parlement étant alors en session, la validité de la poursuite engagée à l'encontre de Jean-Paul Y... était subordonnée à l'autorisation de l'Assemblée nationale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Pierrot X... des fins de la poursuite ;
"au motif que c'est à juste raison que les premiers juges ont relevé que X... avait été d'une totale bonne foi en l'espèce en diffusant sur les ondes de sa radio locale, sans animosité et dans le souci d'informer ses auditeurs, les propos tenus par Jean-Paul Y... sur les causes des événements du Chaudron alors et surtout que l'intéressé s'était trouvé dans l'impossibilité matérielle de pouvoir les censurer, s'agissant d'une interview réalisée et diffusée le jour même, en très léger différé ;
"alors que la volonté de renseigner le public comme l'absence d'animosité personnelle étant à elles seules insuffisantes à détruire la présomption de mauvaise foi inhérente à des imputations diffamatoires, la Cour, qui, pour relaxer le directeur de publication, s'est contentée de se référer à ces éléments, en y ajoutant une prétendue impossibilité matérielle pour l'intéressé de pouvoir censurer les propos de Jean-Paul Y..., s'agissant d'une interview diffusée "en très léger différé", sans aucunement s'expliquer sur les raisons de cette prétendue impossibilité, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour accueillir l'exception de bonne foi invoquée par Pierrot X..., la cour d'appel relève notamment que dans la citation, la partie civile reconnaît elle-même que "la responsabilité du directeur de la publication peut paraître discutable, sa bonne foi pouvant être alléguée" ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, un montant que le juge détermine ;
Attendu qu'en condamnant le Parti communiste réunionnais, partie civile, à verser aux prévenus une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'ils ont dû exposer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 25 novembre 1993, mais seulement en ce qu'il a condamné le Parti communiste réunionnais, à payer à Jean-Paul Y... et Pierrot X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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