Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF26C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/08038
APPELANTE
SA BANQUE NEUFLIZE OBC, devenue La Société ABN AMRO Bank N.V à la suite d'une fusions absorption en date du 20 avril 2023, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS Paris : 850 479 718
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [J] [O]
Né le 16 Septembre 1973 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La banque Neuflize OBC (SA) a engagé M. [Y] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017 en qualité de sales Forex.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
M. [O] a été dispensé d'activité à compter du 1er novembre 2019 dans l'attente d'éventuelles propositions de reclassement dans le cadre du projet d'arrêt de l'activité Forex en France.
Par lettre notifiée le 24 août 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2020.
M. [O] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 15 septembre 2020 et une proposition de congé de reclassement lui a été faite'; M. [O] a accepté le congé de reclassement le 24 septembre 2020 et a signé le contrat de congé de reclassement le 25 septembre 2020'; ce congé était d'une durée de 12 mois incluant le préavis de 3 mois dont il a été dispensé et le contrat de travail a pris fin à son terme le 21 septembre 2021.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 14'860,33 €.
La banque Neuflize OBC occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [O] a saisi le 28 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu des demandes suivantes :
« Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74 302 €
Indemnité pour violation de la priorité de réembauche : 29 721 €
Rappel de salaire variable 2019 : 85 000 €
Congés payés afférents : 8 500 €
Rappel de salaire variable 2020 : 82 715 €
Congés payés afférents : 8 271 €
Article 700 du CPC : 3 000 €
Exécution provisoire
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts
Dépens »
Par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC à verser à M. [Y] [O] les sommes suivantes :
- 85 000 € à titre de rappel de salaires variable 2019
- 8 500 € à titre de congés payés afférents
- 82 715 € à titre de rappel de salaires variable 2020
- 8 271 € à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 14 860.40 €
- 74 302 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 29 721 € à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne le remboursement de la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC au Pôle Emploi des indemnités chômages perçues par M. [Y] [O] dans la limite de 3 mois
Déboute M. [Y] [O] du surplus de ses demandes
Déboute la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC de sa demande reconventionnelle
Condamne la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC aux dépens. »
La banque Neuflize OBC a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 mai 2022.
La constitution d'intimée de M. [O] a été transmise par voie électronique le 28 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société ABN Amro Bank N.V, (anciennement Banque Neuflize OBC devenue succursale française à la suite d'une fusion absorption du 20 avril 2023), demande à la cour de :
« Intervenir à la présente procédure la Société ABN AMRO Bank N.V venant aux droits de la Banque Neuflize OBC devenue succursale française à la suite d'une fusion absorption en date du 20 avril 2023.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 25 avril 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la Banque Neuflize OBC à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
. 85.000 euros à titre de rappel de salaires variable 2019
. 8.500 euros à titre de congés payés afférents.
. 82.715 euros à titre de rappel de salaires variable 2020.
. 8.271 euros à titre de congés payés afférents.
Avec intérêts au taux légal
- Fixé la moyenne la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 14.860,40 euros.
- Condamné la Banque Neuflize OBC à verser à Monsieur [O] les sommes de :
. 74.302 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 29.721 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Ordonné le remboursement de la Banque Neuflize OBC au Pôle Emploi des indemnités chômages perçues par Monsieur [Y] [O] dans la limite de 3 mois
- Débouté la Banque Neuflize OBC de sa demande reconventionnelle
- Condamné la Banque Neuflize OBC aux dépens Statuant à nouveau
Dire et juger le licenciement de Monsieur [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse
Dire et juger que la Banque a respecté la priorité de réembauche
Dire et juger que Monsieur [O] ne peut prétendre à un bonus ni au titre de 2019 ni au titre de 2020
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes
Subsidiairement, limiter la condamnation d'ABN AMRO BANK NV (anciennement Banque Neuflize OBC à l'indemnité minimale équivalente à 3 mois de salaire brut prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail soit la somme de 44.581 €.
Subsidiairement, débouter Monsieur [O] au titre des congés payés sur les bonus 2019 et 2020
Condamner Monsieur [O] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 25 avril 2022 en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement notifié à Monsieur [J] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Société Neuflize OBC devenue Société ABN AMRO Bank N.V à payer à Monsieur [J] [O] les sommes de :
. 74.302 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 29.721 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
. 85.000 € bruts à titre de rappel de rémunération variable 2019,
. 8.500 € bruts de congés payés afférents,
. 82.715 € bruts à titre de rappel de rémunération variable 2020,
. 8.271 € bruts de congés payés afférents,
. 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société Neuflize OBC devenue Société ABN AMRO Bank N.V au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la rémunération variable
M. [O] demande par confirmation du jugement les sommes de':
- 85'000 € bruts à titre de rappel de rémunération variable 2019,
- 8'500 € bruts de congés payés afférents,
- 82'715 € bruts à titre de rappel de rémunération variable 2020,
- 8'271 € bruts de congés payés afférents.
Il fait valoir que':
- son contrat de travail prévoyait une rémunération variable,
- il a perçu pour l'année 2017 une rémunération variable de 50'000 € (pour 8 mois et demi d'activité après son embauche le 18 avril 2017) et de 85'000 € pour l'année 2018,
- en 2019, aucun objectif ne lui a été fixé et il a donc le droit à la rémunération variable demandée pour une année,
- en 2020, il est sorti des effectifs le 21 décembre 2020 et était dispensé d'activité mais la dispense par l'employeur de l'exécution du travail ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail'; il a donc le droit à la rémunération variable demandée au prorata (le préavis ayant pris fin le 21 décembre 2020 = 85'000 € / 12 x 11 mois et 21 jours).
En réplique, la société ABN AMRO Bank N.V. s'oppose à cette demande et soutient que':
- il n'existe pas de montant fixe de rémunération variable, ni de droit acquis au paiement d'une rémunération variable dans son contrat de travail,
- en 2019, si M. [O] n'a pas pu bénéficier d'un bonus au titre de l'exercice 2019, c'est que sa collaboration a été jugée inférieure aux attentes et qu'il n'était pas éligible à un bonus,
- en 2020 il était dispensé d'activité et n'avait donc pas droit à la rémunération variable contractualisée qui est subordonnée, selon le contrat de travail, à la condition que la période ait été réellement travaillée,
- il n'existe aucun fondement juridique à la demande de rémunération variable à hauteur de 85'000 €
- M. [O] ne démontre pas l'existence d'un usage lui permettant d'obtenir un prorata de son bonus au temps passé pour le bonus au titre de l'exercice 2020 étant précisé que le contrat de travail a été rompu en septembre 2020,
- à titre subsidiaire, les congés payés ne sont pas dus.
La cour constate que le contrat de travail de M. [O] comporte la clause de rémunération suivante':'«'ARTICLE 7 - Rémunération
Votre rémunération annuelle brute avant toute retenue, est fixée à 130.000,00 € (cent trente mille euros) répartie en 13 mensualités prorata temporis de 10.000,00 € bruts (dix mille euros).
Vous bénéficierez, en outre, d'un bonus déterminé en fonction de la réalisation d'objectifs qui seront fixés annuellement entre vous et votre Responsable. La règle de notre Société est de verser au cours du premier trimestre de l'année en cours, les bonus afférents à l'année antérieure. Ce bonus sera versé à condition que la période ait été réellement travaillée.'»
Il est établi et non contesté que M. [O] a perçu pour l'année 2017 une rémunération variable de 50'000 € (pour 8 mois et demi d'activité après son embauche le 18 avril 2017) et de 85'000 € pour l'année 2018 (pièces salarié n° 3 et 20).
La cour constate que par lettre du 28 octobre 2019, la société ABN AMRO Bank N.V. a écrit à M. [O] «'A la suite de la réunion du CE du 25 octobre 2019 relative notamment au projet d'arrêt de l'activité Forex en France et dans l'attente d'éventuelles propositions de reclassement, nous vous confirmons que vous serez dispensé de toute activité à compter du 1er novembre 2019.'»
La cour constate que la lettre de licenciement du 15 septembre 2020 (pièce employeur n°13) indique «'Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez bénéficier du congé de reclassement, nous ne procéderons à votre radiation de nos effectifs qu'à l'issue de ce congé, date à laquelle nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
Dans le cas contraire, nous procéderons à votre radiation de nos effectifs au terme de votre préavis, date à laquelle nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.'».
La cour constate que la convention de congé de reclassement (pièce employeur n° 15) contient une clause de durée (article 3.1) et une clause de rémunération (article 4.1)':
«'Article 3 - Durée du congé de reclassement
3.1- Durée
La durée de votre congé de reclassement est de 12 mois, y compris votre préavis d'une durée de 3 mois, dont vous êtes dispensé d'exécution,'».
«'4.1 ' rémunération
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, vous percevrez une allocation mensuelle brute égale à 75 % de la rémunération brute moyenne perçue au cours des 12 derniers mois civils travaillés précédant la date de prise d' effet de la rupture du contrat de travail d'un commun accord (premier jour du préavis) sur laquelle ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant ne pourra être inférieur à 85% du SMIC.'»
La cour retient que ces éléments font ressortir que le contrat de travail a été rompu au terme des 12 mois du congé de reclassement, le 21 septembre 2021.
La cour constate que M. [O] demande la rémunération variable pour la période 2019 avant et après que la dispense d'activité a été mise en 'uvre le 1er novembre 2019 et pour l'année 2020 jusqu'au 21 décembre 2020 (sic) durant laquelle la dispense d'activité a aussi été mise en 'uvre'; elle l'a en effet été jusqu'au 21 décembre 2020 au terme des 3 mois du préavis inclus dans les 12 mois du congé de reclassement et c'est seulement après cette date que la clause de rémunération convenue dans la convention de congé de reclassement était applicable puisqu'elle était prévue pour la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis.
La cour constate donc que M. [O] a effectué le préavis avec une dispense d'exécution du 21 septembre 2020 au 21 décembre 2020.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est bien fondé dans ses demandes relatives à la rémunération variable à hauteur de 85'000 € au titre de l'exercice 2019 au motif d'une part que dès lors que le contrat de travail prévoit une prime et les conditions de fixation de cette prime, cette dernière a un caractère obligatoire, qu'en l'espèce la société ABN AMRO Bank N.V. ne démontre pas qu'elle a fixé des objectifs à M. [O] pour l'année 2019 et que M. [O] ne les a de surcroît pas atteints, aucun élément de preuve n'étant invoqué sur ces points par la société ABN AMRO Bank N.V. qui procède seulement par affirmation, au motif d'autre part qu'en l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, lesquelles font ressortir une rémunération variable de 85'000 € pour une année complète, et au motif enfin que toutes les sommes ayant le caractère d'un rémunération, comme c'est le cas du bonus contractualisé avec M. [O], doivent être intégrées dans l'assiette de calcul des congés payés.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est bien fondé dans ses demandes relatives à la rémunération variable à hauteur de 82'715 € au titre de l'exercice 2020 au motif d'une part que la dispense d'activité par l'employeur de l'exécution du travail ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, que tel est le cas en l'espèce du fait qu'en 2020 M. [O] a été jusqu'au 21 septembre en dispense d'activité puis de nouveau jusqu'au 21 décembre 2020 dans le cadre de son préavis, et au motif d'autre part que son droit au bonus doit être calculé au prorata comme pour l'exercice 2017.
C'est donc en vain que la société ABN AMRO Bank N.V. invoque la clause selon laquelle «'Ce bonus sera versé à condition que la période ait été réellement travaillée.'» au motif que la société ABN AMRO Bank N.V. n'a convenu une autre clause de rémunération que pour la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis et au motif que la dispense d'activité par l'employeur de l'exécution du travail ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ABN AMRO Bank N.V. à payer à M. [O] les sommes de':
- 85'000 € bruts à titre de rappel de rémunération variable 2019,
- 8'500 € bruts de congés payés afférents,
- 82'715 € bruts à titre de rappel de rémunération variable 2020,
- 8'271 € bruts de congés payés afférents.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe la cadre du litige est rédigée comme suit':
« Comme vous en avez été informé, le 3 mars 2020, un projet d'arrêt des activités Coverage et Clearing en France a été présenté aux représentants du personnel du Groupe Neuflize OBC.
A la suite de leur avis formulé le 6 avril 2020, les mesures sociales visant à accompagner les licenciement économiques collectifs découlant de la mise en 'uvre de ce projet leur ont été présentées le 7 juillet 2020.
Après avoir recueilli, le 7 août 2020, leur avis sur ces mesures, et conformément à l'article 29 de la Convention collective de la Banque, nous vous avons adressé par LRAR en date du 24 août 2020, une convocation à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien, tenu le 4 septembre 2020, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [D] [E], nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour motif économique et avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir, lesquelles ne sont pas apparues de nature à modifier notre appréciation des faits.
La rentabilité des activités CIB étant sous pression du faits des circonstances de marché (taux bas et forte concurrence) le Groupe ABN AMRO a opté pour une réorganisation de ces activités afin de sauvegarder sa compétitivité et être en capacité de réponses à ses exigences de rentabilité.
Du fait, d'une diminution de l'exposition au risque de trading sur les activités de Change/Devises ainsi que de l'arrêt des activités Coverage en France à destination des clients français Financial Institutions et Corporates, votre activité qui repose principalement sur la commercialisation de produits de Change/Devises à destination de ces grands clients, est directement impactée dans sa rentabilité et ses perspectives de développement futurs.
Compte tenu de ces éléments, l'activité Forex en France est arrêtée.
En conséquence de cet arrêt, votre emploi de Conseiller Sales est supprimé.
Par ailleurs, en dépit des recherches que nous avons effectuées au sein du Groupe Neuflize OBC, nous n'avons pas trouvé de reclassement possible sur un emploi de catégorie équivalent à ce qui que vous occupiez précédemment.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Le point de départ de votre préavis se situera à la date de première présentation de la présente lettre. Préavis dont nous vous dispensons de l'exécution.
(')
Nous vous proposons de bénéficier d'un congé de reclassement. Ce congé a pour but de vous permettre de bénéficier des prestations du cabinet ALTEDIA destinées à favoriser votre reclassement professionnel.
(')
Nous vous informons que conformément à l'article L 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la fin de votre préavis ou de votre congé de reclassement si vous optez pour ce dispositif à condition de nous faire connaître par écrit votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année, étant précisé que celle-ci concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou celle que vous viendrez à acquérir sous réserve de nous en avoir préalablement informés.
(...) »
Aux termes de l'article'L.1233-3 du code du travail «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées (...)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché
(...)'».
L'article L.1233-4 du code du travail dispose «'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'»
En cas de litige sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique, le juge doit vérifier, au vu des éléments fournis par l'employeur :
- la réalité de la cause économique, c'est-à-dire la réalité des difficultés économiques, de la mutation technologique ou de la réorganisation de l'entreprise'
- la réalité de la suppression ou de la transformation de l'emploi, ou de la modification du contrat de travail,
- l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique de l'entreprise (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l'entreprise) et la mesure décidée par l'employeur (c'est-à-dire les conséquences sur le contrat du travail, suppression, transformation de l'emploi, ou modification du contrat de travail),
- le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement.
M. [O] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants':
1) la société ABN AMRO Bank N.V. ne justifie pas du motif économique':
- l'activité du Marché des changes - Forex n'a jamais en réalité été rattachée à celle du Coverage supprimée dans le cadre de la réorganisation'; elle dépendait de l'activité Global Markets (tout comme les activités de Fixed income et Equity non impactées par la procédure de licenciement collective) sous la direction de M. [W] (pièce salarié n°32),
- le projet de réorganisation n'impactait pas l'activité Global Markets dont il dépendait'; cette activité était destinée à être externalisée au sein d'une succursale (pièces salarié n°11 à 13), le projet mentionnant la création d'une succursale CIB ABN Amro Bank NV à Paris pour loger les activités de Marchés-Markets,
- l'obligation de consulter le CSE a été violée (art. L. 2312-24 CT)': la société Banque Neuflize OBC a pris la décision de le licencier dès le 28 octobre 2019 alors même que la procédure d'information consultation n'a été mise en 'uvre qu'à compter du mois de mars 2020 (pièces salarié n° 11 et 12), sans respect de la procédure propre aux licenciements économiques,
- la preuve que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité n'est pas rapportée'; en réalité la réorganisation a été faite dans une optique exclusive de rentabilité (pièce salarié n° 5) et aucun élément chiffré ne démontre l'existence d'une menace sur sa compétitivité (pièces salarié n° 12 et 14)'; au contraire les motifs avancés au sein de la lettre de licenciement sont contredits par l'excellente rentabilité et profitabilité des activités CIB en France (pièces salarié n° 10 et 15)'; d'ailleurs la société Banque Neuflize OBC a continué à recruter (pièces salarié n° 16 et 17),
- la preuve du lien entre la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste n'est pas rapportée au motif que si l'activité Coverage a été transférée à [Localité 5], toute l'activité Forex ne l'a pas été,
- son poste n'a pas été supprimé': il a été transféré à [Localité 5] où il est occupé par le dernier stagiaire qu'il a recruté, M. [Z] (pièce salarié n° 28)'; l'activité Forex a en réalité été délocalisée aux Pays Pas dès le 1er novembre 2019, avant l'avis du CSE sur le projet de réorganisation'; il n'y a eu aucune suppression mais en réalité un transfert à l'étranger de l'activité';
2) la société ABN AMRO Bank N.V. ne justifie pas avoir satisfait son obligation de reclassement'; a société Banque Neuflize OBC n'a mené aucune recherche loyale et sérieuse du fait qu'il serait trop « senior », « spécialisé » et bien rémunéré (pièces salarié n° 5 et 14)'; aucune pièce n'est versée pour justifier une recherche de reclassement au sein de la société Neuflize OBC, ou de ses filiales situées sur le territoire français': aucun courrier adressé aux sociétés du groupe n'est ainsi produit'; en outre la société Banque Neuflize OBC a recruté un vendeur sans même lui proposer ce poste (pièces salarié n° 32 et 21) et le registre du personnel produit est inexploitable (pièce employeur n° 21).
En réplique, la société ABN AMRO Bank N.V. s'oppose à cette demande et soutient que':
1) en ce qui concerne le motif économique
- la réorganisation portait sur la fermeture des activités Coverage CIB en France, la création d'une succursale pour y loger les activités de marché et la fermeture de l'activité Forex (pièces employeur n° 4 et 5),
- l'activité Forex est bien rattachée à l'activité Coverage et M. [O] était le seul salarié affecté à l'activité Forex, laquelle a été fermée (pièce employeur n° 7),
- la mise en 'uvre de la réorganisation des activités dont l'activité Forex par la Banque était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (pièce employeur n° 9),
2) en ce qui concerne l'obligation de reclassement
- en dépit des recherches effectuées au sein du groupe Neuflize OBC, la société n'a malheureusement pas trouvé de reclassement possible sur un emploi de catégorie équivalente à celui que M. [O] occupait au sein de la banque,
- compte tenu de sa séniorité, de son expertise technique très poussée et de son salaire, l'entreprise ne pouvait proposer à M. [O] un autre poste à titre de reclassement en interne (pièce employeur n° 9), et il a donc bénéficié des mesures d'accompagnement prévues pour les collaborateurs impactés par les suppressions de poste et qui n'ont pas pu être repositionnés en interne, afin de faciliter son reclassement externe (pièces employeur n° 11 à 16), mesures qu'il a délaissées (pièces employeur n° 17 et 18).
La cour constate que le seul élément de preuve invoqué par la société ABN AMRO Bank N.V. pour soutenir que l'entreprise ne pouvait proposer à M. [O] un autre poste à titre de reclassement en interne est composé par sa pièce n°9 dont il ressort que lors du CSE du 6 avril 2020, la direction a indiqué « le périmètre français ne permet pas de faire une offre à ce collaborateur. Il est sur une expertise technique très poussée sur laquelle il n'y a pas de lien direct ou proche à pouvoir faire des activités telles qu'elles sont exercées à Paris en banque privée, ainsi qu'un niveau de séniorité et de salaire qui rend encore plus compliqué le repositionnement sur des postes similaires ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est bien fondé dans sa contestation de l'exécution de l'obligation de reclassement au motif qu'aucun des éléments produits par la société ABN AMRO Bank N.V. ne permet de retenir que la société Banque Neuflize OBC a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement pour M. [O]'; en effet la société ABN AMRO Bank N.V. ne produit aucun élément de preuve autre que sa pièce n°9 précitée qui est dépourvue de valeur probante sur le périmètre de l'obligation de reclassement et sur la réalité des recherches de reclassement mises en 'uvre'; la société ABN AMRO Bank N.V. ne justifie ni du périmètre de l'obligation de reclassement applicable à M. [O], ni de l'absence de poste disponible dans ce périmètre, ni de l'existence des recherches de reclassement que la société Banque Neuflize OBC avait l'obligation de faire sérieusement et loyalement périmètre dans ce périmètre.
En effet la société ABN AMRO Bank N.V. procède par affirmation en soutenant qu''«'en dépit des recherches effectuées au sein du groupe Neuflize OBC, la société n'a malheureusement pas trouvé de reclassement possible sur un emploi de catégorie équivalente à celui que M. [O] occupait au sein de la banque,'» étant ajouté que la déclaration précitée faite par la direction lors du CSE du 6 avril 2020 (pièce employeur n°9) méconnaît manifestement l'étendue de l'obligation de reclassement qui à défaut de pouvoir porter sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, porte aussi, sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour retient que la société Banque Neuflize OBC a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [O] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [O] demande par confirmation du jugement la somme de 74 302 € (5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société ABN AMRO Bank N.V. s'oppose à cette demande et soutient que l'attribution d'une indemnité à hauteur du plafond du barème n'est pas justifiée.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 4 ans entre 3 et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [O] doit être évaluée à la somme de 74 302 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ABN AMRO Bank N.V. à payer à M. [O] la somme de 74 302 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la priorité de réembauche
M. [O] demande par confirmation du jugement la somme de 29'712 € (2 mois) au titre de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauche et fait valoir, à l'appui de cette demande que':
- le 2 octobre 2020, il a expressément informé l'employeur qu'il faisait valoir sa priorité de réembauche (pièce salarié n° 7),
- aucun poste ne lui été proposé au titre de cette priorité de réembauche qui courrait depuis le 20 septembre 2021 ' date de fin de son congé de reclassement - jusqu'au 20 septembre 2022,
- le registre du personnel de la société ABN AMRO Bank N.V. produit (pièce employeur n° 21) s'arrête au 15 novembre 2021 et ne justifie dès lors aucunement du respect ou non par celle-ci de son obligation'; bien au contraire, ce registre du personnel mentionne deux recrutements en CDI après le 15 novembre 2021, sans malheureusement de précision quant à la date d'embauche et le poste occupé.
En réplique, la société ABN AMRO Bank N.V. s'oppose à cette demande et soutient que M. [O] ne démontre pas l'existence d'un défaut de respect par l'employeur de la priorité de réembauche étant précisé que la société Banque Neuflize OBC n'a pas fait de recrutement sur des emplois compatibles avec la qualification de M. [O].
Il résulte de l'article'L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu'en outre l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
La cour constate que le registre du personnel produit par la société ABN AMRO Bank N.V. (pièce employeur n° 21) est tronqué, ce qui le rend difficilement exploitable, qu'il porte sur les entrées survenues entre le 1er janvier 2019 et le 15 novembre 2021, qu'il aurait dû porter aussi sur la période s'étendant jusqu'au 20 septembre 2022 date de la fin de la période d'application de la priorité de réembauche, et qu'un recrutement est survenu entre le 25 septembre 2021 et le 15 novembre 2011 sur un poste d'analyste crédit compatible avec la qualification de M. [O].
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est bien fondé au motif qu'aucun des éléments produits par la société ABN AMRO Bank N.V. ne permet de retenir non seulement qu'aucun emploi compatible avec la qualification de M. [O] n'est devenu disponible la période d'application de la priorité de réembauche du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022 et qu'en outre la société ABN AMRO Bank N.V. a alors informé M. [O] pour chaque emploi devenu disponible compatible avec sa qualification.
La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [O] du chef du non-respect de la priorité de réembauche doit être évaluée à la somme de 29'712 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société ABN AMRO Bank N.V. à payer à M. [O] la somme de 29'712 € à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'».
Le licenciement de M. [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société ABN AMRO Bank N.V. aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société ABN AMRO Bank N.V. de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société ABN AMRO Bank N.V. aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société ABN AMRO Bank N.V. à payer à M. [O] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant.
Condamne la société ABN AMRO Bank N.V. à verser à M. [O] une somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Condamne la société ABN AMRO Bank N.V. aux dépens.
Le greffier Le président