Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/894
Appel des causes le 09 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02597 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754BL
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [H] [Z] [W], interprète en langue vietnamienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [T]
de nationalité Vietnamienne
né le 20 Août 2002 à [Localité 3] (VIETNAM), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 07 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le même jour à 17h50.
Vu la requête de Monsieur [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Juin 2024 à 13h59 ;
Par requête du 08 Juin 2024 reçue au greffe à 11h57, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite être laissé libre, je quitterai le territoire par mes propres moyens.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : je n’ai pas vu d’irrégularité de procédure. Je maintiens 2 moyens sur son recours : violation sur la lutte de la traite des êtres humains et l’absence de prise en compte de sa situation personnelle. Il a un parcours de victime, il a été menacé par la mafia. Ce qu’il déclare est cohérent. Quand on regarde son audition en retenue : on voit que les questions sont stéréotypées, aucune question ne permet à Monsieur de s’exprimer sur ses craintes et ses séquelles. Ce décalage ne peut pas être reproché à Monsieur. Il y a un défaut d’examen de l’administration sur sa situation personnelle. C’est pourtant cet entretien qui détermine la suite de la procédure et sur son besoin de protection. Il doit être fait droit à son recours. Il faut remettre en cause la qualité de l’entretien fait initialement par l’administration. La qualité de l’entretien doit être optimale car c’est sur cette base que l’administration prend sa décision. Il y a un décalage entre cet entretien et ce que Monsieur relate aujourd’hui. Il y a des lacunes dans cet entretien. Pour moi les déclarations qu’il donne dans son recours sont précises, c’est un commencement de preuve, tout comme les photos. Le placement en rétention doit être annulé. Ce n’est pas une question de nationalité. Les personnes retenues sont bloquées, elles ne savent pas ce qu’il se passe et la majorité du temps il n’y a pas d’avocat. Les personnes ne sont pas en mesure de s’exprimer. Elles n’osent pas s’exprimer spontanément.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : Je n’ai pas de preuve dans le dossier. L’administration a rendue sa décision selon les éléments qu’elle avait en sa possession. On ne peut pas se baser juste sur sa nationalité. Toutes les diligences ont été faites. Nous sommes dans des questions ouvertes lors de cet entretien, Monsieur pouvait s’exprimer. Les photos de cicatrices ne permettent pas d’établir où elles viennent. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
MOTIFS
Sur le fond Monsieur [B] [T] soutient que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité à raison des conditions de déroulement de l’audition en retenue (question stéréotypées) qui ne lui ont pas permis d’évoquer précisément sa situation.
Il invoque également le non respect par l'autorité administrative des dispositions de l'article L 425-4 du CESEDA sur la traite des êtres humains ainsi que des normes européennes sur la lutte contre cette même traite des êtres humains (Convention de Varsovie du 16 mai 2005).
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La directive n°2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, prévoit que pour permettre d'exercer ses droits de manière effective, une personne devrait bénéficier d'une assistance et d'une aide dès qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être victime de traite des êtres humains; que ces mesures doivent permettre d'assurer au moins un niveau de vie permettant à cette personne de subvenir à ses besoins en lui fournissant notamment un hébergement adapté et sûr et des conseils et des informations.
Ainsi l'article 11, 2° de la directive précitée prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne bénéficie d'une assistance et d'une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait avoir fait l'objet d'une des infractions visées aux articles 2 et 3.
Cette obligation est également prévue par la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dite convention de Varsovie, du 16/05/2005, qui prévoit que chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Une telle assistance comprend au minimum des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance, par des mesures telles qu'un hébergement convenable et sûr, une assistance psychologique et matérielle, l'accès aux soins médicaux d'urgence, ou encore une assistance pour faire en sorte que leurs droits et intérêts soient présentés et pris en compte aux étapes appropriées de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces du dossier que Monsieur [B] [T] a été interpellé par les fonctionnaires de police alors qu’il circulait pédestrement près de la gare de [Localité 1] avec d’autre ressortissants étrangers de différentes nationalités.
Au cours de son audition il a indiqué qu’il avait eu recours à un réseau de passeurs pour se rendre en Europe dans le dessein de se rendre en Grande Bretagne pour y travailler. Il a précisé qu’il ne faisait pas ou ne ferai pas partie d’un réseau de prostitution en Grande Bretagne, qu’il ne souhaitait pas qu’un hébergement soit mis à sa disposition par l’état français afin de prendre le temps de la réflexion sur sa situation actuelle, qu’il n’avait pas effectué de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour, pas de demande d’asile, ne pas avoir de souci de santé. Il lui a été posé la question de savoir s’il avait des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap à faire connaître à l’admnistration à laquelle il a répondu par la négative.
Il ne résulte d’aucun de ces éléments ( conditions de l’interpellation et audition en retenue) que Monsieur [B] [T] ait été soumis à une quelconque contrainte, étant rappelé que sa situation doit être exéminée au jour de l’arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, la production de photos et les allégations de l'intéressé sont insuffisants à établir la réalité de la situation qu’il invoque.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2598
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 07 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02597 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754BL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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