Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2024
N° 2024/601
N° RG 24/00601
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM72G
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mai 2024 à 15H30.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 25 Mai 2005 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Monsieur [D] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [C] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2024 devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2024 à 15h50
Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2023 prononcée par le préfet des Bouches-Du-Rhône, notifié à l'intéressé le 22 juin 2023 ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2024 par le préfet des des Alpes-Maritime notifiée le même jour à 12h00;
Vu l'ordonnance du 06 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Mai 2024 par Monsieur [G] [R] ;
Monsieur [G] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai fait appel sur les conseils de mon avocat. Je suis venu en France il y a presque 2 ans. Au début c'était difficile, mais aujourd'hui je travaille j'aide quelqu'un je coupe des légumes, je porte des légumes, je travaille au marché. Je suis célibataire sans enfant. Je suis en France avec l'intention de travailler parce qu'il y avait des problèmes avec mon pays. J'ai emmené des papiers du pays pour faire mon passeport. J'étais fatigué c'est pour cela que j'ai rien fait avant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je découvre qu'il y a des pièces qui ont été envoyé par la préfecture mardi et que j'en prend connaissance au moment de l'audience à 11h28. Je n'ai pas eu connaissance de ces pièces sur l'habilitation de la consultation du FAED. Il y a une irrégularité de procédure sans cette habilitation : seuls les personnels spécialement et individuellement et écrites habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques. L'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure emportent la nullité de la procédure.
Sur la notification tardive des droits en retenue et l'absence de signature de l'interprète du PV de fin de retenue : la signature c'est ce qui authentifie, or il manque sur le PV de retenu de l'interprète. À défaut de signature cela sous-entend qu'il n'a pas eu d'interprète.
Sur le défaut de diligences : Monsieur travaille dure sur les marchés, dans la procédure il y a l'attestation de la dame qu'il l'emploi. Son document d'identité est en cours. Il est hébergé gracieusement. Le consulat tunisien a refusé de l'identifié. La préfecture a saisi le consulat algérien alors que rien ne démontre qu'il est algérien. Monsieur a toujours dit qu'il était tunisien. L'autorité administration n'a pas mis tout en oeuvre pour faire de sa rétention la plus courte possible. les autorités consulaires algériennes ont été saisies alors que Monsieur [R] déclare être tunisien. Monsieur a fait l'objet d'une retenu et non d'une GAV, c'est donc bien une nullité de procédure. la préfecture n'apporte pas la preuve que Monsieur est algérien
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur la consultation du FAED sans habilitation :l'absence d'habilitation versé au dossier ne constitue pas nécessairement une cause de nullité. Puisque la préfecture a fourni dès mardi soir le document, cela apparaît bien dans le dossier. Même si la mention sur le PV n'apparaît pas n'est pas obligatoire.
Sur la notification tardive des droits en retenue et l'absence de signature de l'interprète du PV de fin de retenue : la notification des droits au retenu a bien eu lieu, étant précisé qu'il ressort du PV que l'intéressé a déclaré parlé et comprendre le français, et ne souhaitait pas l'assistance d'un interprète. Ce n'est qu'à 14h23 que Monsieur [R] a demandé l'assistance d'un interprète, qui a été requis immédiatement. Ces droits lui ont été à nouveau notifiés.
Sur le défaut de diligences de signature de l'interprète : ce dernier point ne constitue nullement une irrégularité causant un grief dès lors que le PV atteste de sa présence et de sa participation et fait foi. Il est indiqué par le truchement de l'interprète, donc on voit bien que l'interprète est présente et on l'identifie bien.
Sur le défaut de diligences : Monsieur a été placé à [Localité 7], il a été présenté par les alpes maritimes. Toutes les diligences ont bien été effectuées. Je demande le maintien en rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 mai 2024 à 15h30 et notifié à Monsieur [G] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 7 mai 2024 à 12 heures 54 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent consultant le FAED
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique en date du 02 mai 2024 mentionne 'consultation réalisée par [W] [U]' sans précision de l'habilitation éventuelle de l'intéressée. En outre, aucune autre pièce de la procédure soumise au débat ne fait état de l'habilitation de Madame [U] [W].
Comme le prévoit l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure.
Ainsi, l'analyse croisée de cette disposition et de l'étude d'impact relative à la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 l'instaurant, révèle que le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la réalité de cette habilitation. Ce dispositif tend donc à interdire au juge de déduire de l'absence de mention l'absence de l'habilitation.
Il appartenait donc au juge des libertés et de la détention de prendre toutes mesures propres à lui procurer par les voies de droit les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, notamment en exigeant de l'administration compétente la production du document d'habilitation.
En l'état, il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que Mme [U] [W] appartient au service national de la police technique et scientifique, sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie. Conformément à l'article 15-5 du code de procédure pénale, elle est présumée être habilitée à consulter ledit fichier. En outre, l'habilitation a été produite en procédure lors des débats devant la présente cour. Dès lors, la procédure ne saurait être entachée de nullité.
3) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en retenue
Selon les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [G] [R] s'est vu notifier les droits afférents à la retenue le 3 mai 2024 à 13 heures 50, après son contrôle le même jour à 13 heures 15 par la police municipale, et sa présentation à un officier de police judiciaire à 13 heures 25. Il ressort de cette notification que l'appelant a indiqué en langue française ne pas souhaiter l'assistance d'un interprète et a signé le procès-verbal, avant qu'il ne demande finalement une telle assistance à 14 heures 23, lors de son placement en geôle, l'interprète étant alors immédiatement requis. Une nouvelle notification de ses droits est dès lors intervenue à 15 heures, avec l'assistance d'un interprète, de sorte que Monsieur [G] [R] s'est vu notifier deux fois les droits. Aucune notification tardive ne saurait dès lors être soutenue et le moyen n'est donc pas sérieux et sera rejeté.
4) Sur le moyen tiré de l'absence de signature de l'interprète du procès-verbal de fin de retenue
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, s'il est exact que le procès-verbal de fin de retenue administrative ne comporte pas la signature de l'interprète, ce défaut de signature ne constitue pas, ainsi que justement relevé par le premier juge, une irrégularité causant un grief, alors que sa signature figure sur l'ensemble des autres actes auxquels il a prêté son concours, attestant ainsi de sa présence, et de sa participation.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
5) Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 3 mai 2024 à 13 heures 58, soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, le consulat d'Algérie aux fins d'identification de que Monsieur [G] [R] qui n'avait pas remis préalablement de passeport et de délivrance d'un laissez passer.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de que Monsieur [G] [R] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Il ne peut être reproché aux autorités préfectorales d'avoir saisi uniquement le consulat d'Algérie, après le refus des autorités tunisiennes de reconnaître Monsieur [G] [R] le 8 mars 2024 dans le cadre d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est au surplus pas démontré que cette réponse des autorités tunisiennes concerne un homonyme, alors qu'il résulte des déclarations mêmes de que Monsieur [G] [R] devant le juge des libertés et de la détention qu'il était placé durant deux mois au centre de rétention administratif de [Localité 7] dont il est sorti le 24 mars 2024, période au cours de laquelle la réponse a ainsi été apportée. Le seul fait que cette réponse comporte la mention 'détenu' et non 'retenu', ne peut suffire à démontre qu'il s'agisse d'un homonyme, alors que cette réponse est apportée à Mme [E], cheffe de l'unité d'identification et d'éloignement de la DDPAF.
Le moyen sera dès lors écarté, les diligences effectuées apparaissant suffisantes.
6) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [G] [R] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Il est en outre à rappeler qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et se maintient depuis plusieurs années de façon irrégulière sur le territoire national, sans justifier de démarches entreprises en vue de régulariser sa situation administrative.
Dès lors, faute de garanties de représentation, les demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté du susnommé seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [R]
né le 25 Mai 2005 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritime
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [R]
né le 25 Mai 2005 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.