Texte intégral
N° RG 22/03412 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGK2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/001738
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 juillet 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (35)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (27)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CONSUMER FINANCE SOFINCO
RCS d'EVRY n° 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gwénaëlle CORNU LE VERN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 08 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2018, la SA CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco a consenti à Monsieur [D] [R] et à Madame [F] [L] épouse [R] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 125 000 euros remboursable en 88 mensualités au taux contractuel de 5,141 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,3%.
Par lettres recommandées du 18 mai 2021, le prêteur a mis en demeure
M. et Mme [R] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 14 881,34 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées du 9 juin 2021, le prêteur a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 113 073, 60 euros.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [R] en paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de crédit signé le 20 juin 2018 ;
- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 79 813,62 euros au titre du solde du crédit amortissable accepté le 20 juin 2018 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les intérêts au taux légal sont dispensés de la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- autorisé M. et Mme [R] à s'acquitter du paiement de la somme de
79 813,62 euros en versements mensuels de 1 000 euros, le 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts ;
- dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois de la signification de la présente décision ;
- dit que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
- débouté la SA CA Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2022, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 18 janvier 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- annuler, infirmer ou réformer le jugement en date du 12 juillet 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA CA Consumer Finance Sofinco la somme de 79 813,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, débouté les consorts [R] de leur demande de dommages et intérêts et de toute demande plus ample ou contraire et condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens ;
- confirmer le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
- s'ils étaient condamnés au paiement de certaines sommes, les autoriser à s'acquitter des sommes dues selon les plus larges délais prévus à l'article 1343-25 du code civil ;
- dire que les entiers dépens des procédures d'instance resteront à la charge de la société SA CA Consumer Finance Sofinco.
Par dernières conclusions reçues le 17 avril 2023, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco demande à la cour de :
- confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Vincent Beux-Prere, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des conclusions des appelants, qui seul saisit la cour, comporte une demande d'infirmation du jugement déféré mais aucune demande tendant à la condamnation de la société Consumer Finance au paiement de dommages et intérêts ni au débouté de la demande en paiement du solde du prêt.
Dès lors que les appelants ne saisissent la cour d'aucune prétention relative aux demandes accueillies par le jugement déféré, dont l'intimé demande la confirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés in solidum par M. et Mme [R] et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Consumer Finance dont la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [F] [L] épouse [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Beux-Prère conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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