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Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-04.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-04.159

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a constaté la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France, créancier immobilier, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation ; que le moyen, qui allègue la compétence exclusive du juge répressif, est dépourvu de fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, prévue par le texte précité, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé que la déchéance du droit aux intérêts ne relevait pas de l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le tableau d'amortissement annexé à l'offre préalable de crédit mentionnait le montant de la charge mensuelle pour chaque année mais ne précisait pas, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse et légalement justifié sa décision ; qu'ensuite les juges du fond n'ont fait qu'appliquer la loi en exerçant la faculté ouverte par l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz