Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-04.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.159
Date de décision :
18 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a constaté la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France, créancier immobilier, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation ; que le moyen, qui allègue la compétence exclusive du juge répressif, est dépourvu de fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, prévue par le texte précité, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé que la déchéance du droit aux intérêts ne relevait pas de l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le tableau d'amortissement annexé à l'offre préalable de crédit mentionnait le montant de la charge mensuelle pour chaque année mais ne précisait pas, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse et légalement justifié sa décision ; qu'ensuite les juges du fond n'ont fait qu'appliquer la loi en exerçant la faculté ouverte par l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique