Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10425 F
Pourvois n° D 15-25.731
à J 15-25.736JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° D 15-25.731, E 15-25.732, F 15-25.733, H 15-25.734, G 15-25.735 et J 15-25.736 formés par la société Ecomax Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre six arrêts rendus le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ecomax Guadeloupe, de Me Haas, avocat de M. [T] et des cinq autres salariés ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-25.731 à J 15-25.736 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ecomax Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecomax Guadeloupe à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [T] et aux cinq autres salariés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ecomax Guadeloupe, demanderesse aux pourvois n° D 15-25.731 à J 15-25.736
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ecomax au paiement de la somme de 800 euros au titre du remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail pour la période de 2007 à 2012 et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'employeur impose au salarié le port d'une tenue de travail, il doit prendre en charge le coût d'entretien de ce vêtement ; que l'employeur offre d'attribuer deux barils de lessives pour l'entretien des 5 tee-shirts fournis trimestriellement en application de l'article 16 du règlement intérieur ; que toutefois cette offre ne tient pas compte des frais annexes d'électricité et d'eau et d'entretien du matériel de lavage, c'est pourquoi il sera fait droit à la demande du salarié portant sur la somme de 800 euros correspondant aux frais d'entretien de la tenue de travail pour la période 2007 à 2012 ;
ALORS QUE si les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, le montant de la prise en charge réclamé par le salarié doit être concrètement justifié au regard du coût réel de l'entretien effectivement supporté par le salarié ; que la société Ecomax avait fait valoir dans ses conclusions que le salarié ne versait aux débats aucun élément permettant d'évaluer les frais litigieux ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans procéder à l'évaluation concrète et chiffrée du coût d'entretien de la tenue imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile.
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