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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-11.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-11.211

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° V 21-11.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [T] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-11.211 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [5], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Italie), ayant un établissement [Adresse 1], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur [R], salarié, de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été victime d'un accident imputable à une faute inexcusable commise par la société [5], employeur, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes consécutives ; Alors, en premier lieu, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur qui n'assure pas au sein de son entreprise le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit quarante-huit heures par semaine, commet un manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, entraînant pour ceux-ci un danger dont l'employeur, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, doit être regardé comme ayant nécessairement eu conscience ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour exclure qu'une faute inexcusable puisse être imputée à l'employeur, que la preuve d'un état de surmenage du salarié n'aurait pas été apportée (arrêt, p. 6, § 9 et jugement confirmé, p. 4, § 1), sans rechercher si le fait que le salarié avait travaillé plus de 172 heures au cours des trois semaines et demie du mois d'octobre 2012 ayant précédé son accident, soit plus cinquante-sept heures par semaine, ainsi qu'il était mentionné à son bulletin du paie du mois d'octobre 2012 (cf. conclusions du salarié, p. 8, § 8 et pièce n° 19 du salarié, productions), en méconnaissance de la durée maximale hebdomadaire de travail, ne constituait pas un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé ayant entraîné un danger pour le salarié, dont la santé n'avait pas été préservée, danger dont l'employeur devait être regardé comme ayant nécessairement eu conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Alors, en deuxième lieu, que les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et les durées maximales du travail fixées par le droit interne doivent être impérativement respectés, de sorte qu'il ne peut être dérogé à ces règles par la seule volonté du salarié ; qu'en excluant néanmoins que le fait que le salarié avait dû travailler pendant son temps de repos hebdomadaire, sans égard pour les durées maximales du travail, puisse constituer une faute inexcusable imputable à l'employeur, par la considération que l'activité professionnelle du salarié au cours du week-end de l'accident aurait été fondée sur le principe du volontariat (arrêt, p. 6, §7), la cour d'appel a violé les articles L. 3121-20 et L. 3132-1 du code du travail ; Alors, en troisième lieu, que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales du travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en excluant cependant qu'une faute inexcusable puisse être imputée à l'employeur, par la considération que le salarié, qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives au repos hebdomadaire et aux durées maximales du travail (conclusions du salarié, pp. 6 à 8), n'aurait pas justifié de « son planning sur la semaine en question et donc du surmenage qu'il allègu(ait) » (jugement confirmé, p. 4, § 1), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code du travail.

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