Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3567
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 21 novembre 2024
Dossier : N° RG 23/02542 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUO3
Affaire :
S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPEENNE
C/
[R] [T]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPEENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et la SELARL LAFITTE, avocat au barreau de Bayonne
APPELANTE
ET :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU et Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX
INTIME
* * *
Vu' le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 7 septembre 2023 opposant M. [R] [T] à la SARL Agence Franco Européenne';
Vu l'appel interjeté par la SARL Agence Franco Européenne' par voie électronique le 19 septembre 2023 sous le numéro 23/2542';
Vu la constitution de maître Escude Quillet, conseil de l'intimé transmise par voie électronique le 2 octobre 2023';
Vu les conclusions au fond de l'appelant transmises par voie électronique le 19 décembre 2023';
Vu l'appel interjeté par M. [T] par voie électronique le 2 octobre 2023 sous le numéro 23/2644';
Vu les conclusions d'appelant de M. [T] transmises par voie électronique le 31 décembre 2023';
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 octobre 2023 prononçant la jonction des deux instances sous le numéro 23/2542';
Vu la notification de l'ordonnance de jonction en date du 18 octobre 2023 au conseil de M. [T] en date du 23 octobre 2023';
Vu les conclusions d'incident en date du '17 mars 2024 et 15 octobre 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état, après une éventuelle disjonction, qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'
Vu les conclusions de l'appelant en date du 19 juin 2024 et 16 octobre 2024 demandant qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de radiation compte tenu de son absence d'utilité et que M. [T] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été convoqués à l'audience de mise en état en date du 20 juin 2024 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024 puis enfin à l'audience du 17 octobre 2024';
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
Attendu que selon les dispositions de 'l'article 524' du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
'
Attendu qu'il résulte de l'examen de la chronologie des diligences de l'appelant qu'il a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 19 décembre 2023 et celles déposées par l'intimé tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 17 mars 2024 ;
'
Attendu qu'il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l'affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l'article susvisé';
'
Attendu que la demande de l'intimé doit donc être déclarée recevable';
'
Attendu que conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement' de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement';
'
Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes est le suivant':
«''Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que la clause de non-concurrence n'est pas nulle,
Condamne la SARL Agence Franco Européenne à payer à M. [T] les sommes de':
827,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4'737,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
473,74 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
4'700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
4598,04 à titre de rappel de salaire pour janvier et février 2022
9'833 euros au titre de rappel de commission dues en vertu de son droit de suite,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL Agence Franco Européenne du surplus de ses demandes,
Rappelle que les présentes condamnations de la SARL Agence franco Européenne relevant des rémunérations, sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4'737,45 euros,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SARL Agence Franco Européenne aux entiers dépens'» ;
'
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'intimé que seules les créances visées par l'article R.1454-28 3° font l'objet de l'exécution provisoire, dans la limite' de 9 mois de salaire, soit en l'espèce dans la limite de 42'637,05 euros';
'
Attendu que suivant les pièces produites au dossier M. [T] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par son ancien employeur auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole';
Que le tiers saisi a indiqué détenir la somme saisissable de 6'045,64 euros';
Attendu que par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en date du 8 octobre 2024, la saisie-attribution a été validée';
Attendu que la somme ayant fait l'objet de la saisie est bien inférieure au montant des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit';
Attendu qu'il convient de relever que l'employeur n'a nullement sollicité du premier président de la cour d'appel de Pau l'arrêt de l'exécution provisoire';
Que la société Franco Européenne se contente de soulever devant le conseiller de la mise en état «'qu'elle a de bonnes raisons de s'opposer à ce règlement'»';
Attendu que la question de la compensation de sommes dues n'est nullement à l'ordre du jour à ce state de la mise en état';
Attendu que par jugement en date du 25 janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Dax a':
Dit et jugé que M. [T] a violé son obligation de loyauté et sa clause d'exécution de service envers la SARL Agence franco Européenne durant l'exécution du contrat de travail';
Condamné M. [T] à verser à la SARL Agence Franco Européenne la somme de 22'312,38 euros à titre de dommages et intérêts';
Débouté les parties du surplus de leurs demandes'; condamné M. [T] à payer à la SARL Agence franco Européenne la somme de 2'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [T] aux entiers dépens';
Attendu que cette décision a fait l'objet d'un appel enregistré à la cour le 13 février 2024';
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Attendu que cet élément ne peut en aucun cas faire apparaître que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives';
Qu'il est clair que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives à l'exécution provisoire';
Attendu que si les deux parties ont conclu après que la jonction des deux instances ne soit intervenue, les deux parties ont adressé des conclusions relevant de leur appel propre';
Attendu qu'en vertu du fait que la jonction des deux instances ne crée pas de procédure unique et que chaque partie peut donc continuer à conclure à l'appui de son propre appel, il y a lieu d'ordonner la disjonction des deux instances et d'ordonner la radiation du rôle de l'instance enrôlée sous le numéro 23/2542';
'
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner la SARL Agence franco Européenne à payer à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
'
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état
Ordonnons la disjonction des instances enrôlées sous les numéros 23/2542 et 23/2644';
Ordonnons'la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/2542 du rôle de la cour ;
Condamnons la SARL Agence franco Européenne aux dépens de l'incident et à payer à M. [R] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL Agence franco Européenne aux dépens de l'incident';
'
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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