Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02651 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMKO
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
Etablissement Public CARSAT [Localité 3].
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 20/00226
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
CARSAT [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [J]
CARSAT [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laure STACOFFE de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037
APPELANTE
****************
Etablissement Public CARSAT [Localité 3].
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [T] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [J] (la requérante) a fait valoir ses droits à la retraite de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (la caisse) courant 2018.
Par décision du 19 décembre 2019, la caisse a informé la requérante de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2020 et du montant de sa pension de retraite mensuelle de 702,72 euros bruts.
Contestant le nombre de trimestres retenus par la caisse, la requérante a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 24 juin 2022, a, après avoir ordonné la jonction des recours :
- débouté la requérante de son recours ;
- débouté la requérante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la requérante aux dépens.
La requérante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :
- d'infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- de juger que les périodes allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2019 sont des périodes de chômage involontaire et non indemnisé ;
En conséquence
- de condamner la caisse à prendre en compte 24 trimestres supplémentaires dans le calcul de sa retraite répartis comme suit :
- du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 : 4 trimestres ;
- du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2019 : 20 trimestres supplémentaires ;
- de condamner la Caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :
- de confirmer le jugement déféré,
- condamner Mme [J] aux dépens.
Les parties sollicitent leur condamnation réciproque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requérante sollicite la validation de trimestres supplémentaires au titre des périodes de chômage involontaire non indemnisé.
L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, étant modifié par lois successives mais sans changement notable, dispose que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé.
La circulaire 'carrière' 2017-1 du 13 janvier 2017 précise que, concernant les pièces justificatives/échanges dématérialisés:
Avant le 1er juillet 2012 :
L'assuré doit produire une déclaration sur l'honneur précisant qu'il était en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas perçu d'indemnisation. Il joint à sa demande tout document précisant sa situation, notamment une attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui servait les indemnités chômage.
A compter du 1er juillet 2012 :
Le décret 2011/934 du 01/08/2011 a supprimé la déclaration sur l'honneur comme justificatif du chômage non indemnisé pour les périodes situées de chômage involontaire non indemnisé à compter du 1er juillet 2012. Pôle Emploi doit transmettre aux organismes de retraite, par le biais d'échanges dématérialisés, les renseignements nécessaires pour leur permettre de valider des périodes assimilées, au titre du chômage non indemnisé.
*
La requérante sollicite la réintroduction de 24 trimestres pour le décompte du montant mensuel de sa retraite, au titre de périodes de 'chômage involontaire', soit:
- 4 trimestres entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004
- 20 trimestres entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2009.
Le critère de l'âge de la requérante n'est pas en litige.
Seul le critère du statut de chômeur involontaire non indemnisé (ou en fin de droits) est discuté.
La requérante fait valoir que pour les périodes antérieures au 1er juillet 2012, elle peut démontrer qu'elle était en période de chômage involontaire par tous moyens, conformément à la circulaire 'carrière' 2017-1 du 13 janvier 2017, notamment en versant une simple déclaration sur l'honneur et, pour les périodes postérieures au 1er juillet 2012, elle n'a pas à démontrer qu'elle était bien inscrite au pôle emploi puisqu'il appartenait à la caisse de le demander directement à cet organisme, sans qu'elle n'ait même plus à fournir d'attestation sur l'honneur. En tout état de cause, selon elle, la caisse aurait dû intégrer spontanément ces trimestres au titre du chômage involontaire.
La caisse rétorque que pour la période antérieure au 1er juillet 2012, la requérante avait rayé à l'époque, sur l'attestation sur l'honneur, la mention selon laquelle elle certifiait être inscrite au pole emploi, considérant dès lors que la requérante n'était pas demandeur d'emploi sur cette période. Pour la période postérieure au 1er juillet 2012, la caisse répond que pôle emploi ne l'avait pas informée de ce que la requérante était inscrite comme demandeur d'emploi et que par conséquent, la requérante était considérée comme n'étant pas en chômage involontaire.
En l'espèce, il s'agit de distinguer deux périodes, celle courant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2012 et celle courant du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2019, en application de la convention 'carrière' susvisée.
A titre liminaire, il convient de rappeler, en application de l'article L. 5411-1 du code du travail et d'une jurisprudence de la cour de cassation (2ème civ. 16 octobre 2008, pourvoi n°07-16.890) que l'inscription à pôle emploi conditionne la reconnaissance de l'état de chômage involontaire, contrairement à ce qu'affirme la requérante.
S'agissant des périodes litigieuses:
1) entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2012:
En l'espèce, la requérante verse une attestation sur l'honneur signée le 5 novembre 2019 dont la mention concernant son inscription à pôle emploi a été rayée par elle-même.
L'attestation sur l'honneur ne pouvant constituer à elle seule une preuve, la rayure d'une mention par l'attestant, ne saurait être retenue contre celui, contrairement à ce qu'allègue la caisse.
Il appartient en revanche à la requérante de démontrer qu'elle était inscrite à pôle emploi sur cette période. Elle verse à cet égard les courriers suivants:
- un courrier de pôle emploi du 22 janvier 2009 de maintien partiel des allocations (en raison du bénéfice de l'aide au retour à l'emploi avec une activité salarié à temps partiel),
- un courrier de l'organisme en date du 12 mars 2009 attestant qu'elle a eu un rendez-vous le 12 novembre 2008 avec un conseiller dans le cadre d'un projet d'accès à l'emploi,
- un courrier attestant de sa demande de réinscription au pole emploi au 30 avril 2009
- un courrier du 12 mai 2009 la convoquant à un rendez-vous le 8 juin 2009.
Il apparaît que ces courriers, ainsi rédigés et qui demeurent peu précis, tant sur les périodes visées que sur l'inscription de la requérante comme demandeur d'emploi, ne démontrent pas que celle-ci se trouvait en période de chômage involontaire non indemnisé sur les années considérées.
2) entre le 1er juillet 2012 le 30 septembre 2019:
Le décret n° 2011-934 du 1er août 2011 dispose qu'est supprimée la déclaration sur l'honneur comme justificatif du chômage non indemnisé et précise que pôle emploi doit transmettre aux organismes de retraite, par le biais d'échanges dématérialisés, les renseignements nécessaires pour leur permettre de valider des périodes assimilées, au titre du chômage non indemnisé.
Concernant cette période, la requérante verse une attestation d'indemnisation de pôle emploi en date du 9 octobre 2019, sans aucune précision sur la période de paiement ou la période d'inscription.
De même, ce courrier, ainsi rédigé, ne démontre pas qu'elle se trouvait en période de chômage involontaire non indemnisé sur les années considérées.
En tout état de cause, le moyen de la requérante tiré de son 'honnêteté' vis-à-vis de la caisse sur le fondement de l'article L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant, ne s'agissant pas d'un litige ayant trait à une sanction prise par un organisme social contre la requérante.
Sur le moyen tiré du 'droit à régulariser ses erreurs', il ressort que le moyen est également inopérant dès lors que les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas de démontrer qu'elle était sur la période considérée en situation de chômage involontaire non indemnisé.
Enfin, sur le moyen de la requérante tiré de l'article 6 de la CESDH, en ce que la requérante devait, pour bénéficier de la validation des trimestres de chômage involontaire, 'en faire la demande', il ressort que celle-ci a eu les moyens de s'expliquer pendant la procédure amiable et contentieuse pour accéder à ses droits, et que dès lors, il ne ressort pas qu'il y a eu violation de l'article visé. Dès lors, aucune atteinte au droit à un procès équitable n'est établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tous points.
Il ne paraît inéquitable de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la caisse.
La requérante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens de l'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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