Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
35A
Minute n° 24/683
N° RG 24/01355 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIS3
5 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL HARNO & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. NOEL PARTICIPATIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FINANCIERE [N], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 juin 2024, la SAS NOEL PARTICIPATIONS a, au visa des articles 1452, 1459 et 1460 du code de procédure civile, fait assigner la SARL FINANCIERE [N] et Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procèdure accélérée au fond afin de voir:
- désigner telle personne physique qu’il plaira, en qualité d’arbitre, chargée de compléter et de présider le tribunal arbitral d’ores-et-déjà composé de Messieurs [C] [L] et [B] [P] ;
- dire que les frais de la présente instance seront supportés par la partie succombante dans le cadre de la procédure d’arbitrage ou seront partagés entre les parties selon ce qu’en décidera ladite juridiction arbitrale ;
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir conclu le 05 novembre 2021 avec les défendeurs un protocole de cession des actions formant le capital de la société CARROSSERIE DES CHARTRONS ; qu’un différend est apparu entre les parties ; qu’en application de l’article 13-3 de l’acte réitératif de cession en date du 28 février 2022, elle a désigné Monsieur [C] [L], ancien expert-comptable et commissaire aux comptes, en qualité d’arbitre ; que la SARL FINANCIERE [N] et Monsieur [R] ont désigné Monsieur [B] [P] comme arbitre ; que les deux arbitres désignés n’ont pas réussi à s’accorder sur le choix du tiers arbitre devant assurer la présidence du tribunal arbitral ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la désignation d’un juge d’appui pour compléter le tribunal arbitral.
La SARL FINANCIERE [N] et Monsieur [R], ont par conclusions écrites demandé à la présente juridiction de :
- désigner telle personne physique, professionnelle du droit (professeur de droit et/ou, magistrat, et/ou docteur en droit) qu’il plaira, en qualité de tiers arbitre chargé de présider le tribunal arbitral déjà composé des deux arbitres choisis par les parties, Monsieur [B] [P] et Monsieur [C] [L] ;
- ordonner d’ores-et-déjà, la communication et/ou la production par la SAS NOEL PARTICIPATIONS, en prévision du débat contradictoire devant le tribunal arbitral, des bilans de la société CARROSSERIE DES CHARTRONS du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et ce, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ;
- dire que les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de la présente instance seront supportés par la partie succombante dans le cadre de la sentence qui sera prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de désignation d’un troisième arbitre
Aux termes des dispositions combinées des articles 1442, 1444, 1451 et 1452 du code de procédure civile, les parties à un contrat peuvent s’engager, par une clause compromissoire, à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. La convention d’arbitrage désigne le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, en l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres, ou si une partie ne choisit pas d’arbitre dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en est faite par l’autre partie, cette désignation incombe au juge d’appui qui, en application de l’article 1459, est le président du tribunal judiciaire sauf stipulation expresse de la convention désignant le tribunal de commerce.
La demanderesse fonde en l’espèce sa demande sur l’article 13-3 “clause compromissoire” de l’acte réitératif de cession d’actions, lequel dispose que “les parties conviennent de soumettre à l’arbitrage toutes contestations ou différends de quelque nature que ce soit qui pourraient surgir de l’exécution du présent contrat. Chacune des parties désignera un arbitre et en informera son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les deux arbitres ainsi désignés se concerteront afin de nommer le troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral. A défaut d’accord sur cette désignation et conformément à l’article 1444 du code de procédure civile, il sera procédé à la désignation d’un autre arbitre”.
En l’état de cette clause, et dès lors qu’il est constant que les deux arbitres désignés par les parties ne sont pas parvenus à un accord pour nommer le troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral et qu’aucune stipulation expresse n’attribue la compétence au tribunal de commerce, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande, d’y faire droit, et de désigner Monsieur [S] [G] en qualité de troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral composé également de Messieurs [B] [P] et [C] [L], et chargé de l’examen du litige opposant les parties.
Sur la demande de communication de pièces comptables
Le tribunal arbitral disposant du pouvoir de solliciter la communication des bilans de la société CARROSSERIE DES CHARTRONS du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire non susceptible de recours, prononcé publiquement par mise à disposition
Vu les articles 1452, 1459, 1460 et 481-1 du code de procédure civile,
Désigne Monsieur [S] [G] (professeur des Universités spécialisé notamment en droit de l’arbitrage, droit des sociétés, droit commercial et droit économique, [Adresse 2] ; [Courriel 7]) en qualité de troisième arbitre chargé de présider le tribunal arbitral composé également de Messieurs [B] [P] et [C] [L] et chargé de l’examen du litige opposant les parties ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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