Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 548/24
N° RG 21/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXRZ
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Juin 2021
(RG F 19/00111 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Olivia DE VOGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SA COMPAGNIE CENTRALE SICLI, devenue la SAS CHUBB FRANCE, exerce une activité de commercialisation et de maintenance d'équipements d'extinction et de détection d'incendie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Elle a engagé par contrat à durée indéterminée du 02/10/1995 M. [L] [B], né en 1963 en qualité d'agent technico-commercial, échelon 3, coefficient 240.
Le contrat prévoit une rémunération fixe, ainsi qu'une clause de rémunération variable dont les modalités et le taux de calcul sont déterminés pour chaque exercice par la direction en fonction de la politique commerciale arrêtée.
Durant la relation de travail, M. [B] a été affecté en qualité de vendeur grands comptes, auprès de l'agence de [Localité 5] où il a été muté à compter du 1er janvier 2003
Par contrat de travail le 01/02/2010, M. [B] est devenu vendeur comptes clés nationaux, statut cadre, position II indice 108.
L'employeur a modifié le programme de rémunération variable dit SIP (sales incentives plan) par un avenant du 02/07/2012, qui prévoit notamment que «le programme de rémunération variable est une note d'information qui ne constitue donc pas un document ayant une valeur contractuelle. Le programme de rémunération variable est susceptible d'être modifié, chaque année, par décision unilatérale de l'entreprise en fonction, notamment, des conditions économiques et du marché».
Un litige s'est élevé relativement à l'application de cet avenant qui n'a pas été signé par le salarié, ce dernier en refusant l'application par lettre du 16/08/2012, précisant rester ouvert à toute autre proposition.
L'employeur a répondu le 21/12/2012 que le programme était applicable à compter de son entrée en vigueur au 01/01/2013 tout autre plan de rémunération variable, en cours ou passé, étant remplacé ; et il a transmis au salarié la note du 24/10/2012 qui apporte des précisions sur les modalités du programme de rémunération variable.
Le 10/05/2013, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise d'une demande d'annulation du programme de rémunération variable «SIP 2». Cette juridiction l'a débouté de ses demandes par décision du 07/05/2015.
Le 15/12/2014, M. [B] a été désigné délégué syndical.
Statuant sur l'appel interjeté contre le jugement précité, la cour d'appel de Versailles par arrêt définitif du 07/09/2017 a statué comme suit :
«confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 7 mai 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Annule la clause relative à la rémunération variable figurant à l'article alinéa 2 du contrat de travail en date du 1er février 2010,
Déboute M. [L] [B] de sa demande tendant au versement des sommes calculées en fonction des sommes applicables avant le 1er janvier 2013,
Déboute la société Chubb France de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de la rémunération variable en 2013, 2014, 2015 et 2016,
Déboute M. [L] [B] et la société CHUBB FRANCE de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires».
A la suite de cet arrêt, l'employeur a indiqué au salarié par lettre du 27/11/2017 que le programme de rémunération variable entré en vigueur le 01/01/2013 est à son égard annulé, et que l'ancien plan de rémunération est privé d'effet, lui demandant son accord pour bénéficier du plan SIP 2, ce que le salarié a refusé le 02/12/2017 rappelant que l'employeur doit prévoir la rémunération variable, et ne pas lui diminuer son salaire.
La rémunération variable n'est plus versée depuis le mois de janvier 2018.
Par requête du 04/04/2018, M. [B] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lille qui a dit n'y avoir lieu à référé par ordonnance du 17/07/2018.
Par requête du 23/08/2018, M. [B] a saisi la cour d'appel de Versailles en interprétation de son arrêt du 07/09/2017.
Par arrêt du 18/10/2018 la cour d'appel de Versailles a déclaré M. [L] [B] recevable mais mal fondé en sa demande en interprétation de l'arrêt en date du 7 septembre 2017, et statué sur les frais et dépens.
Par requête du 31/01/2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir de la société CHUBB FRANCE sous astreinte la mise en place d'une rémunération variable, le paiement de celle-ci ainsi que d'heures de délégation.
Le conseil de prud'hommes par jugement du 18/06/2021 a :
-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [B] à payer à la société CHUBB FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13/07/2021, M. [B] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 22/11/2023, M. [B] demande à la cour de juger les demandes recevables, de débouter la société CHUBB FRANCE de ses demandes, fins et prétentions, d'infirmer le jugement déféré et y faisant droit :
Sur le plan de rémunération variable :
A titre principal,
Condamner la société CHUBB FRANCE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision, à mettre en place la rémunération variable qu'il percevait dans le cadre de la signature de son contrat de travail du 1er février 2010,
A titre subsidiaire,
Condamner la société CHUBB FRANCE à mettre en place une rémunération variable et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Sur le versement de la rémunération variable depuis janvier 2018 :
A titre principal,
Condamner la société CHUBB FRANCE à lui verser les sommes correspondantes à sa rémunération variable du mois de janvier 2018 et des mois suivants jusqu'au prononcé de l'arrêt et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner la société CHUBB FRANCE à verser la somme de 60.027,18 € au titre de sa rémunération variable depuis Janvier 2018, outre 6.002,71 € au titre des congés payés afférents,
Sur les heures de délégation :
A titre principal,
Condamner la société CHUBB FRANCE à lui verser les sommes correspondantes à ses heures de délégation depuis le mois de janvier 2018 et des mois suivants jusqu'à la fin de son mandat et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
Condamner la société CHUBB FRANCE à lui verser la somme de 8.663,11€ correspondant aux heures de délégation de l'année 2018 et 2019, outre la somme de 866,31 € de congés payés afférents,
Sur les documents :
Condamner la société CHUBB FRANCE à lui transmettre les états de rémunération des mois de janvier 2018 et des mois suivants et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société CHUBB FRANCE à produire et lui transmettre les justificatifs des paiements de la rémunération variable et des heures de délégations et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Sur l'exécution déloyale :
Condamner la société CHUBB FRANCE à lui verser la somme de 24.000 € nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Sur l'article 700 :
-condamner la société CHUBB FRANCE à verser une somme de 3.000 € nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que la Cour d'Appel se réserve le droit de liquider les astreintes,
-condamner la société CHUBB FRANCE à remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
-condamner la société CHUBB FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Selon ses conclusions d'intimé du 13/12/2021, la société CHUBB FRANCE demande à la cour de :
-in limine litis, juger irrecevable la demande tendant à obtenir sa condamnation à mettre en place la rémunération variable que M. [B] percevait dans le cadre de la signature de son contrat de travail du 1er février 2010 au regard de l'autorité de la chose
jugée de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 7 septembre 2017,
-constater que M. [B] a délibérément refusé l'application d'une rémunération variable à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 7 septembre 2017,
-constater qu'elle a payé l'intégralité des heures de délégation effectuées,
A ce titre,
-dire et juger que les demandes au titre du paiement d'une rémunération variable et d'heures de délégation sont infondées,
-dire et juger qu'elle a exécuté de façon loyale le contrat de travail de M. [B],
En conséquent,
-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LILLE du 18 juin 2021 qui a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/12/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25/05/2022 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Sur la recevabilité de la demande
Au préalable, il sera rappelé, en réponse au moyen d'irrecevabilité de M. [B], que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, conformément aux articles 122 et 123 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société CHUBB FRANCE explique que le salarié demande la mise en place de la rémunération variable qu'il percevait dans le cadre de la signature du contrat de travail du 01/02/2010, que la clause du contrat a été annulée, que le salarié a déjà demandé le paiement de la somme de 10.443,34 € au titre du système de rémunération variable applicable avant le 1er janvier 2013, qu'il a été débouté de cette demande en sorte que l'autorité de chose jugée est acquise.
M. [B] explique que les demandes présentées ne sont pas identiques, qu'il demande l'application du système de rémunération variable attaché au contrat de travail et, à titre subsidiaire, la mise en place d'une rémunération variable.
Il ressort de l'arrêt du 07/09/2017 de la cour d'appel de Versailles précité que M. [B] a demandé : le rejet de l'exception d'incompétence, l'annulation de la clause de rémunération variable figurant dans son contrat de travail, l'annulation du programme de rémunération variable appliqué depuis le 1er janvier 2013, la condamnation de la société à lui verser les sommes de 10. 443,34 euros au titre du système de rémunération variable applicable avant le 1er janvier 2013, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail, outre les frais et dépens.
Le demande en paiement des sommes calculées en fonction du système applicable avant le 1er janvier 2013 a été rejetée.
Néanmoins, ainsi que le fait valoir l'appelant, la cour est saisie, non pas d'une demande en paiement de salaire pour une période identique, mais d'une demande de «mise en place de la rémunération variable», attachée au contrat de travail, ou à déterminer, ainsi que de demandes en paiement de sommes à compter du mois de janvier 2018, de paiements d'heures de délégation, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il s'agit donc de demandes distinctes de celles du précédent litige, qui portait principalement sur la licéité de la clause de rémunération variable, en sorte que la fin de non recevoir tenant à l'autorité de chose jugée sera écartée.
Sur la rémunération variable
-Sur la rémunération applicable :
L'appelant explique qu'une rémunération variable était attachée au contrat de travail du 01/02/2010, qu'en dépit de l'annulation de la clause, le principe de la rémunération variable n'est pas remis en cause, que la rémunération variable applicable est celle attachée à son contrat de travail, qui n'a jamais été modifié par la clause annulée, que l'employeur ne pouvait pas proposer par la suite le programme SIP 2 qui a été annulé, que la société CHUBB FRANCE n'a pas à mettre en place un nouveau plan de rémunération variable mais à appliquer celui attaché à son contrat de travail, que c'est ce qui a été expliqué lors de la procédure en interprétation, que seule la modification du plan de rémunération découle de cette clause et non le plan initial, que les plans sont variables selon les commerciaux, qu'il est le seul à ne pas percevoir de rémunération variable ce qui constitue une inégalité de traitement, que le SIP 2 a été remplacé par le SIP 2018, que les programmes dépendent d'éléments indépendants du vendeur.
L'intimée réplique que l'annulation de la clause de rémunération variable a entraîné l'annulation du programme de rémunération variable entré en vigueur le 01/01/2013, et l'annulation du système antérieur, que la clause de variabilité de rémunération n'existe plus et est réputée n'avoir jamais existé, que la mise en place d'une rémunération variable perçue dans le cadre du contrat de travail du 1er février 2010 est impossible, qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 07/09/2017 que compte tenu de l'annulation de la clause de variabilité de rémunération, le système de rémunération variable qui s'y rattache est privé de tout effet, qu'il est impensable de laisser subsister le plan de rémunération variable applicable au moment de la signature du contrat alors
que la clause de rémunération variable a été annulée, que la cour d'appel de VERSAILLES n'a jamais indiqué que le plan de rémunération à appliquer était celui attaché au contrat de travail, qu'il a été proposé le bénéfice du plan SIP 2 que le salarié a refusé, que ce plan répond à toutes les garanties légales et jurisprudentielles, qu'il est appliqué aux 180 commerciaux de la société, que l'application d'une autre rémunération engendrerait une inégalité de traitement, que les sommes perçues à compter du 1er janvier 2013 étaient supérieures à celles qu'il percevait antérieurement, que le plan SIP n'a pas été supprimé mais adapté en 2018, cette mise à jour étant effectuée chaque année.
En vertu de l'article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
L'article 1134 du code civil, devenu 1103, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est constant que le contrat de travail du 01/02/2010 comporte un article 2 «rémunération» ainsi libellé :
«Rémunération fixe mensuelle brute: 2.656,00 € bruts par mois, versés sur 13 mois, bénéficiant des augmentations générales éventuelles arrêtées par la direction,
Rémunération variable dont les modalités et taux de calcul, présentés en annexe, sont déterminés, pour chaque exercice, par la direction en fonction de la politique commerciale arrêtée chaque année par la direction (...).
Gratification annuelle dite «13ème mois» prorata temporis, égale à la valeur d'un mois de rémunération réglée pour moitié en juin et moitié en décembre».
Il est constant que la clause relative à la rémunération variable figurant à l'article 2 alinéa 2 du contrat de travail a été judiciairement annulée.
Pour autant, et contrairement à ce que soutient l'intimée, cette annulation ne peut pas priver le salarié du droit à toute rémunération variable, sauf à modifier l'équilibre contractuel et les stipulations des parties prévoyant initialement une rémunération avec une partie fixe et une partie variable, en contrepartie du travail du salarié.
En effet, le principe d'une rémunération variable ne peut pas être sérieusement contesté par la société CHUBB FRANCE, dès lors que :
-celle-ci a été versée d'octobre à décembre 2017,
-l'employeur a proposé au salarié le 27/11/2017 le bénéfice du plan de rémunération SIP 2,
-une rémunération variable a été versée durant le temps de la relation de travail depuis 1995, jusqu'en 2018, son principe figurant à l'ensemble des documents contractuels (contrat de travail du 02/10/1995, avenant du 04/01/2000, contrat du 01/01/2003 et contrat du 01/02/2010).
Il convient d'observer que pour toute la durée de la relation contractuelle, les modalités et taux de calcul de la rémunération variable sont déterminés pour chaque exercice, par la direction en fonction de la politique commerciale de l'entreprise (exemple : contrat du 02/10/1995) ou de la politique commerciale arrêtée (01/01/2003).
A cet égard, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Le débat porte donc sur la détermination de la rémunération applicable au contrat du salarié.
M. [B] ayant refusé le nouveau programme de rémunération SIP 2 dès le 16/08/2012, puis le 02/12/2017, la société CHUBB FRANCE ne pouvait pas modifier unilatéralement la rémunération variable du salarié en appliquant le programme de rémunération variable SIP 2, sans l'accord de ce dernier, cette question étant distincte de celle de la modification unilatérale d'objectifs.
A cet égard, la cour observe que le contrat du 01/02/2010 comporte une annexe «système de rémunération grands comptes régionaux», signée par le salarié avec le contrat le 19/04/2010. Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, et une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié.
En cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement pour motif économique.
De plus, faute d'accord des parties sur la rémunération variable applicable, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause.'Il s'ensuit que la rémunération variable de M. [B] ne peut qu'être fixée conformément à l'annexe du contrat du 01/02/2010, compte-tenu du refus du salarié du nouveau programme de rémunération constituant une modification du contrat de travail, et faute de meilleure proposition de l'employeur. Il est ajouté que, comme le fait observer l'appelant, ce dernier subit du fait du défaut de versement de sa part variable une inégalité de traitement.
Le jugement est donc infirmé.
La société CHUBB FRANCE sera condamnée à appliquer à M. [L] [B] la rémunération variable telle que définie à l'annexe du contrat de travail «système de rémunération grands comptes régionaux» émargée par le salarié le 19/04/2010, figurant en pièce 4 de l'intimée
-Sur le rappel de rémunération variable :
M. [B] explique ne pouvoir calculer la rémunération qui lui est due en intégralité n'ayant pas ses états de rémunération ou le logiciel adéquat, une estimation ayant été effectuée à titre subsidiaire.
L'intimée rappelle que le salarié a expressément renoncé au principe même de rémunération variable, que le plan de rémunération variable est privé d'effet.
M. [B] ne précise pas les éléments qui lui font défaut pour calculer sa rémunération, alors qu'il fournit la méthode pour y procéder, c'est-à dire l'application d'un taux de 4,12 %. Le salarié a calculé en outre la prime trimestrielle de 1.143,37 € par trimestre au regard des objectifs réalisés, ce qui constitue pour le salarié une estimation minimale. En particulier, il n'explique pas en quoi il ne peut pas calculer les primes dues au titre de la «conquête» du parc (vérification extincteur) et les chantiers, alors qu'il critique les sommes allouées au titre du nouveau programme de rémunération dans sa pièce 6.
Dès lors, il convient de liquider dès à présent le rappel de salaire au titre des commissions au taux de 4,12 % et des primes trimestrielles pour la période du mois de janvier 2018 au 31/10/2023, conformément au décompte produit à la somme de 60.027,18 €, outre 6.002,71 € au titre des congés payés afférents.
La société CHUBB FRANCE sera condamnée au paiement de cette somme, arrêtée au 31/10/2023.
Une astreinte n'est pas nécessaire, la décision étant rendue en dernier ressort.
Il n'est pas non plus nécessaire d'enjoindre à la société CHUBB de transmettre les justificatifs des paiements, compte-tenu du mode de calcul arrêté.
Sur le paiement des heures de délégation
L'appelant explique qu'il avait un mandat de délégué syndical jusqu'en janvier 2020, avec 24 heures de délégation par mois, qui sont réglées sur un pourcentage de commissions moyennes au niveau national, qui ne sont plus réglées depuis le mois de janvier 2018. Il explique ne pas pouvoir chiffrer sa demande ne disposant pas du montant moyen des commissions au niveau national.
L'intimée explique que le salarié disposait de 20 heures mensuelles, qu'il ne précise pas le nombre d'heures de délégation effectuées, qu'elle n'a plus reçu de déclaration après le mois de juin 2018, que le décompte produit n'a pas de valeur probante, que le salarié n'indique pas avoir utilisé ses heures de délégation durant son temps de travail, qu'elle a pris en compte les heures de délégation puisqu'elle a proratisé ses objectifs en fonction de ces dernières comme l'indique le courrier du 24 avril 2019 du salarié, qu'il n'a pas obtenu la rémunération variable afférente à ces heures de délégation car, comme pour ses heures de travail «normales», il ne bénéficiait plus, depuis janvier 2018, de plan de rémunération variable, que les heures de délégation n'apparaissent plus sur ses bulletins de paie, à compter d'avril 2018, car elles sont directement intégrées dans son salaire de base et ne font pas l'objet d'un calcul spécifique relatif à la rémunération variable.
En vertu de l'article L 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Les heures de délégation utilisées dans la limite des contingents sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et payées à échéance normale.
Elles doivent être rémunérées même si elles sont situées en dehors du temps de travail et doivent, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, être payées comme des heures supplémentaires.
L'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié, étant rappelé que doivent être inclus dans l'assiette de paiement tous les éléments de rémunération.
Il ressort des échanges de courriel avec l'employeur du 01/06/2018, que ce dernier n'a plus inclut la rémunération variable pour le paiement des heures consacrées au mandat représentatif.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, et bien que M. [B] n'ait plus utilisé le formulaire interne de déclaration après le mois de juin 2018, ce dernier a avisé l'employeur de l'utilisation des heures de délégation par courriels en octobre et décembre 2018, ainsi qu'à plusieurs reprises en 2019.
Compte-tenu tenu de l'obligation faite à la société CHUBB FRANCE de payer la rémunération variable de M. [B], il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire à cet égard.
Le jugement est infirmé. Il convient dès lors, conformément à la demande, de condamner la société CHUBB FRANCE à payer à M. [B] à payer les heures de délégation figurant aux décomptes 2018 et 2019 produits en pièce 25 et 26.
Une astreinte n'est pas nécessaire sur ce point, puisque la régularisation interviendra avec le rappel de salaire de rémunération variable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant indique que sa rémunération a été diminuée, que l'employeur a cherché à lui imposé une modification de sa rémunération en dépit d'une décision de justice, que les heures de délégation n'ont plus été rémunérées, ce qui constitue un délit d'entrave, qu'il subit une « torture psychologique » et s'en trouve affaibli, qu'il a subi un rappel à l'ordre injustifié démontrant l'acharnement de l'employeur.
L'intimée réplique avoir rigoureusement appliqué l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 septembre 2017, que le salarié a refusé un plan de rémunération sans motif légitime, qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct, que le médecin ne fait que reprendre les allégations du salarié qui est à l'initiative du contentieux.
En application de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la circonstance que M. [B] a contesté la licéité de la clause de rémunération variable, cette dernière ayant été annulée, ne pouvait pas la conduire à supprimer la rémunération variable, tout en affectant de se conformer à une décision de justice.
L'employeur a ainsi gravement manqué à une obligation fondamentale du contrat de travail, celle de payer le salaire, à laquelle s'ajoute un défaut de paiement des heures de délégation. L'employeur a été avisé de plus par le médecin du travail de l'existence d'un stress aigu, et d'un suivi médical. La cour constate une diminution de salaire entre novembre 2017 et novembre 2018, avec un taux de variation de l'ordre de -38,53 %.
Il en résulte un préjudice comportant à la fois une dimension matérielle, mais aussi morale, qu'il convient de réparer par la somme de 10.000 € de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé.
La société CHUBB FRANCE sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la société CHUBB FRANCE de remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt, ainsi que de communiquer au salarié les éléments pris en compte pour le rappel de rémunération variable une astreinte n'étant pas nécessaire.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Les dispositions de première instance relatives aux frais et dépens sont infirmées.
La société CHUBB FRANCE supporte les dépens de première instance et d'appel.
L'équité conduit à allouer à M. [L] [B] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclare la demande de M. [L] [B] recevable,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe la rémunération variable de M. [L] [B] conformément aux modalités définies à l'annexe du contrat du travail du 1er février 2010, à compter du mois de janvier 2018,
Condamne la SCS CHUBB FRANCE à payer à M. [L] [B] les sommes de :
-60.027,18 € à titre de rappel de salaire, pour la période du mois de janvier 2018 au 31/10/2023,
-6.002,71 € au titre des congés payés afférents,
Condamne la SCS CHUBB FRANCE à payer à M. [L] [B] les heures de délégation figurant aux décomptes 2018 et 2019 produits en pièce 25 et 26, en incluant dans l'assiette la rémunération variable,
Condamne la SCS CHUBB FRANCE à payer à M. [L] [B] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Enjoint à la SCS CHUBB FRANCE de remettre à M. [L] [B] les bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
Condamne la SCS CHUBB FRANCE aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCS CHUBB FRANCE à payer à M. [L] [B] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Gaëlle LEMAITRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC