Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Ait Dahmane, demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Intermatra, dont le siège est ... à Montlhéry (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... Dahmane, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Intermatra, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que M. X... Dahmane, engagé par la société Covemat en qualité de soudeur à compter du 7 octobre 1971 a été licencié le 18 septembre 1981 par M. Y..., syndic au règlement judiciaire de cette société, puis a travaillé à compter du 20 novembre 1981, au service de la société Intermatra qui avait repris l'entreprise en location-gérance et a été licencié par celle-ci le 20 décembre 1985 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté remontant au 7 octobre 1971, l'arrêt critiqué a retenu essentiellement qu'au jour de son engagement par la société Intermatra, le préavis afférent au contrat de travail le liant à la société Covemat était terminé et que la relation contractuelle antérieure était définitivement rompue ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'entreprise avait été reprise par la société Intermatra, ce qui, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, rendait sans effet les licenciements prononcés par le syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Intermatra, envers M. X... Dahmane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
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