Texte intégral
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/05075 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFK7
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 27 février 2025
N° RG 23/05075 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFK7
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
domicilié : chez un ami
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (ALGERIE)
représenté par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006333 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Madame [H] [B] épouse [I]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 9],
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (NORD)
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008642 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [I], de nationalité algérienne et Madame [H] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 17] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant, [O] [I] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 18] (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juin 2023 à étude, Monsieur [C] [I] a fait assigner Madame [H] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes et, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, débouté Madame [H] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 1] à l’épouse, s’agissant d’un bien en location ; à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des frais afférents ;attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Scenic à l’époux, Monsieur [C] [I], et la jouissance du véhicule de marque Peugeot 308 à l’épouse, Madame [H] [B], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance ;constaté que l’autorité parentale sur [O] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [O], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :Tant que Madame [H] [B] résidera en France :Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;Pendant les vacances scolaires (hors vacances estivales) :les années paires : la première moitié des vacances scolairesles années impaires : la seconde moitié des vacances scolairesPendant les vacances d'été :les années paires : le premier et troisième quart des vacances d'étéles années impaires : le deuxième et quatrième quart des vacances d'étéQuand Madame [H] [B] résidera au Maroc : l'intégralité des petites vacances scolaires, sauf Noëlpendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, la moitié des vacances estivales : première moitié les années paires, seconde moitié les années impairesdit que les frais de transport liés au droit de visite et d’hébergement du père seront mis à la charge de la mère, fixé à la somme de 100 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [C] [I] à Madame [H] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant.
Monsieur [C] [I] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du divorce en marge de leurs actes d’état civils ;constater que l’autorité parentale sur [O] est exercée conjointement par les deux parents ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;dire que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d’[O], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :Tant que Madame [H] [B] résidera en France :Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;Pendant les vacances scolaires (hors vacances estivales) :les années paires : la première moitié des vacances scolairesles années impaires : la seconde moitié des vacances scolairesPendant les vacances d'été :les années paires : le premier et troisième quart des vacances d'étéles années impaires : le deuxième et quatrième quart des vacances d'étéQuand Madame [H] [B] résidera au Maroc : l'intégralité des petites vacances scolaires, sauf Noëlpendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, la moitié des vacances estivales : première moitié les années paires, seconde moitié les années impairesdire que les frais de transport seront à la charge de la mère ;fixer la pension alimentaire paternelle à la somme de 100 € par mois.
Madame [H] [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;dire et juger que la demande en divorce est recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du Code civil ;prononcer le divorce de Madame [B] et de Monsieur [I] pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application de l’article 233 du Code civil ;ordonner la transcription du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ; fixer la date des effets du divorce entre les époux au 8 avril 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; dire et juger que chacun des époux renoncera à l’usage du nom marital, notamment que Madame [B] renoncera à l’usage du nom de son époux et reprendra l’usage de son nom patronymique ;ordonner la révocation des donations qui auraient été accordées entre les époux ; dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance, étant précisé que Madame [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;constater que l’autorité parentale sur [O] est exercée conjointement par les deux parents ;fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;dire que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d’[O], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :Tant que Madame [H] [B] résidera en France :Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18h30 ;Pendant les petites vacances scolaires :les années paires : la première moitié des vacances scolairesles années impaires : la seconde moitié des vacances scolairesPendant les vacances d'été :les années paires : le premier et troisième quart des vacances d'étéles années impaires : le deuxième et quatrième quart des vacances d'étéQuand Madame [H] [B] résidera au Maroc : l'intégralité des petites vacances scolaires, sauf Noëlla moitié des vacances estivales : première moitié les années paires, seconde moitié les années impairesfixer à la somme de 195 € par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [I] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O], et, dire et juger que les frais indispensables à l’exercice du droit d’accueil du père seront mis à sa charge dans l’hypothèse où Madame [B] part s’installer au Maroc ;dire n’y avoir lieu à ordonner l’intermédiation financière par la [13].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Compte-tenu de son âge et de son absence de discernement aucune audition n'a été envisagée le concernant.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 5 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 2 juin 2023,
Vu les déclarations d'acceptation en date du 25 mars 2024 pour Monsieur [C] [I] et du 29 mars 2024 pour Madame [H] [B],
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (ALGERIE)
et de
Madame [H] [U] [J] [B], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (NORD),
mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 17] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 2 juin 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
CONSTATE que Madame [H] [B] et Monsieur [C] [I] exercent conjointement l'autorité parentale sur [O] [I] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 18] (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’[O] de la manière suivante :
Tant que Madame [H] [B] résidera en France :
Pendant les périodes scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18h30,
Pendant les vacances scolaires (hors vacances estivales) :
les années paires : la première moitié des vacances scolairesles années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
Pendant les vacances d'été :
les années paires : le premier et troisième quart des vacances d'étéles années impaires : le deuxième et quatrième quart des vacances d'été
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l'enfant et le reconduire à sa résidence ;
Quand Madame [H] [B] résidera au Maroc :
l'intégralité des petites vacances scolaires, sauf Noëlpendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,la moitié des vacances estivales : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
DIT que les frais de transport liés au droit de visite et d’hébergement du père seront mis à la charge de la mère, dans cette hypothèse,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 € (CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] [I] à Madame [H] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d’[O],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [B] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [13] ou de la [16], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en raison du départ imminent de Madame [H] [B] au Maroc,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI