Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/03091 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDU2
Affaire :
S.A.S. GUY HOQUET L'IMMOBILIER représentée par son dirigeant légal en exercice
Représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE
C/
Monsieur [I] [S]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21064
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par M. [I] [S], a, notamment, condamné la SAS Guy Hoquet l'immobilier, son employeur, à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie en repos obligatoire, des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour une période de mise à pied conservatoire, a débouté M. [S] du surplus de ses demandes, l'a condamné à rembourser à son employeur les jours de RTT dont il a bénéficié et a ordonné 'l'exécution provisoire de cette décision au visa des articles R1454-28 du code du travail et 514 du code de procédure civile'.
La SAS Guy Hoquet l'immobilier a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 30 mars 2023, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les dernières conclusions de M. [S], demandeur à l'incident, déposées le 30 mars 2023, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire et condamner la SAS Guy Hoquet l'immobilier à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Guy Hoquet l'immobilier, défenderesse à l'incident, déposées le 2 juin 2023, tendant, au principal, à voir constater que l'incident n'a plus d'objet et à voir M. [S] débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Guy Hoquet l'immobilier indique, sans être contestée, avoir complètement exécuté le jugement rendu le 10 novembre 2022. La demande de radiation sera donc rejetée.
Le conseil de prud'hommes a ordonné, dans son dispositif, l'exécution provisoire au visa des articles R1454-28 du code du travail et 514 du code de procédure civile. En conséquence, la SAS Guy Hoquet l'immobilier n'était tenue qu'à une exécution partielle dans la limite de 9 mois de salaire, ce dont elle s'est acquittée le 22 novembre 2022.
Cette mention, dans le dispositif, résulte peut-être d'une erreur puisque, dans ses motifs, le conseil se réfère à l'article 515 du code de procédure civile qui permet d'ordonner une exécution provisoire totale de la décision. Toutefois, en l'absence de procédure en rectification d'erreur matérielle, la SAS Guy Hoquet l'immobilier était fondée à ne procéder qu'à une exécution provisoire partielle du jugement, ce qu'elle a fait dans un premier temps avant d'exécuter totalement le jugement à raison de l'incident soulevé par M. [S]..
Il serait dans ces circonstances inéquitable de mettre à la charge de la SAS Guy Hoquet l'immobilier les frais irrépétibles supportés par M. [S] à raison de cet incident.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déboutons M. [S] de sa demande radiation et de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons M. [S] aux dépens de l'instance sur incident
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. PONCET
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