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Cour de cassation, 20 juin 1991. 88-11.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.156

Date de décision :

20 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Firmin B..., demeurant ... Laviers, Abbeville (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B... a demandé à la Caisse de mutualité sociale de lui rembourser la fraction des cotisations de sécurité sociale qu'il a réglée durant une certaine période et qui, selon ses dires, a été affectée à des dépenses en rapport avec des interruptions volontaires de grossesse ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 30 octobre 1987) de l'avoir débouté de sa demande alors, d'une part, qu'il résulte tant des articles 1031 et 1038 du Code rural que du principe de non-affectation que dès lors qu'elle entre dans la masse des recettes du régime de sécurité sociale, toute cotisation finance, au moins pour partie, si faible soit-elle, les dépenses de l'interruption volontaire de grossesse couverte par le régime, le remboursement par l'Etat n'intervenant qu'a posteriori dans des limites fixées chaque année par la loi de finances ; alors, d'autre part, que cette participation aux dépenses de l'avortement heurte ses convictions les plus profondes et qu'elle est donc contraire aux dispositions des articles 2, 3, 9, 10, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les assurés sociaux étant tenus d'acquitter les cotisations des régimes de protection sociale quelle que soit l'affectation qui leur est donnée, c'est sans violer le texte invoqué au soutien du moyen que le tribunal a rejeté la demande en remboursement dont il était saisi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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