Cour de cassation, 18 octobre 1993. 93-80.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.535
Date de décision :
18 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de la NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1992 qui, pour infractions à la législation sur les sociétés et pour banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé contre lui l'interdiction de diriger toute entreprise commerciale pendant 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X..., administrateur de la société BCL, coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer ou administrer indirectement ou directement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant 10 ans ;
"aux motifs que le fait que le produit de la vente de cette centrale à béton appartenant à la société BCL ait été remis à concurrence de 1 300 000 francs à la SA "Henri X..." constitue un abus de biens sociaux ; que la culpabilité de X... doit être retenue dès lors qu'il était le gérant de fait de la société BCL et avait procédé à la vente de la centrale ;
"alors, que l'abus de biens sociaux est constitué lorsqu'un dirigeant d'une société fait des biens de ladite société un usage contraire aux intérêts de celle-ci, et ce, de mauvaise foi, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont nullement examiné dans quelle mesure la remise d'une partie du produit de la vente de la centrale à la société Henri X... puis à la société "Satag" avait pu nuire aux intérêts de la société propriétaire de la centrale, ni dans quelle mesure cette affectation avait pu trouver sa justification dans les liens existant entre les sociétés, et constatés par la Cour ; pas davantage ils n'ont caractérisé l'intention frauduleuse ; dès lors ils n'étaient pas en mesure de décider que le délit d'abus de biens sociaux était caractérisé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 458 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable d'avoir fait obstacle aux vérifications des commissaires aux comptes chargés des sociétés BCL et"Henri X...", l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction de gérer, diriger ou administrer indirectement ou directement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant 10 ans ;
"aux motifs que M. Zyndermann, commissaire aux comptes chargé de la société BCL n'a jamais réussi à obtenir les comptes de ladite société, de juillet 1983 à novembre 1985 ; que X... est coupable d'avoir fait obstacle à ses vérifications, puisque dirigeant de fait de la BCL ; qu'en ce qui concerne M. Mariller, commissaire aux comptes chargé de la société "Henri X...", s'il est exact qu'il a certifié la régularité des comptes pour la période 1982-1983, en revanche il a vainement réclamé les comptes concernant les exercices 1983-1984 et 1984-1985 ;
"alors que l'infraction consistant à avoir mis obstacle aux vérifications des commissaires aux comptes comporte un élément matériel et un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à affirmer que les commissaires aux comptes avaient vainement réclamé les comptes des sociétés qu'ils étaient chargés de contrôler ; qu'ils n'ont procédé à aucune constatation permettant de caractériser le comportement délictueux de X... ;
pas davantage ils n'ont constaté que ce dernier avait sciemmentcommis les faits qui lui étaient reprochés ;
que dès lors leurdécision est dépourvue de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de réunir l'assemblée générale extraordinaire dans les délais fixés par la loi, et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction de gérer, diriger ou administrer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans ;
"aux motifs que l'assemblée générale extraordinaire de la société Henri X... a été réunie le 8 novembre 1985, alors que le bilan provisoire faisait ressortir une perte de 15 millions de francs au 31 décembre 1984 ;
"alors que l'article 459 de la loi du 24 juillet 1966 soumet l'obligation de réunir l'assemblée générale extraordinaire à l'évaluation des pertes de la société aux trois quarts du capital social ; qu'il prévoit la tenue de cette assemblée dans les quatre mois qui suivent l'approbation de comptes, ayant fait apparaître ces pertes ; qu'enfin l'omission de tenir cette assemblée doit, pour être punissable, comporter un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, les juges n'ont procédé à la constatation d'aucun éléments susvisés ; que dès lors, ils n'étaient aucunement en mesure de déclarer X... coupable d'avoir omis de tenir l'assemblée générale extraordinaire de la société dont il était le président" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 133 de la loi du 13 juillet 1967, 402 du Code pénal, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de détournement d'actif par la vente de treize véhicules appartenant à la Satag et de quatre véhicules appartenant à la société Henri X..., l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction de gérer, administrer ou diriger toute entreprise commerciale ou artisanale directement ou indirectement pour une période de 10 ans ;
"aux motifs que les treize véhicules appartenant à la Satag avaient été vendus le 22 mai 1988 ; que ladite société était en état de cessation de paiement depuis le 21 septembre 1983 ; que le prévenu n'avait pu prétendre justifier le paiement de leur prix, en ayant seulement produit une photocopie d'un virement interne portant une date et un montant ne correspondant pas à l'acte de vente ; que par ailleurs quatre véhicules appartenant à la société Henri X... avaient également été vendus et expédiés au Zaïre alors que ladite société était en liquidation de biens ;
"alors que d'une part, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens essentiels articulés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, X... avait fait valoir, concernant la vente des véhicules appartenant à la Satag, qu'elle était intervenue pendant la période concordataire, que de plus l'autorisation avait été donnée par le conseil d'administration au syndic qui avait réalisé la vente ;
qu'en se contentant d'affirmer comme l'avaient fait les premiers juges, que la Satag était au moment de la vente en état de fait de cessation des paiements et que les documents produits par le demandeur ne suffisaient pas àétablir la réalité du paiement, les juges du fond n'ont pas pu, sans répondre au moyens essentiels invoqués par le demandeur, décider que celui-ci était coupable de détournement d'actif ;
"alors que, d'autre part, le délit de détournement d'actif est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que l'intention frauduleuse aie été établie ne fût ce qu'implicitement ; que dès lors les juges ne pouvaient, sans entacher leur décision d'un défaut de motifs, déclarer X... coupable du délit de détournement d'actif" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux, d'obstacle à la mission des commissaires aux comptes, d'omission de réunir l'assemblée générale dans le délai légal et de détournement d'actif, dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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