Cour administrative d'appel de Paris, 03 mai 2024. 24PA01672
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01672
Date de décision :
3 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 décembre 2022 du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) lui refusantune bourse pour ses enfants au titre de l'année scolaire 2022/2023.
Par un jugement nos 2300456 et 2317070 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B, représenté, par Me Jorion, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'AEFE de lui accorder les bourses demandées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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