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Cour administrative d'appel de Paris, 03 mai 2024. 24PA01672

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01672

Date de décision :

3 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 décembre 2022 du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) lui refusantune bourse pour ses enfants au titre de l'année scolaire 2022/2023. Par un jugement nos 2300456 et 2317070 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B, représenté, par Me Jorion, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'AEFE de lui accorder les bourses demandées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 3 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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