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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 janvier 2023. 2208401

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208401

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 4 décembre 2022, M. et Mme B A demandent au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux restant en litige compte tenu du dégrèvement partiel prononcé le 17 janvier 2022, auxquels ils ont été assujettis à raison des revenus fonciers de source française qu'ils ont perçus au cours des années 2015 et 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu compte tenu du dégrèvement complémentaire accordé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 28 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité de la fraction des prélèvements sociaux restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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