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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-14.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.675

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Vins français, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 99/04816 rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit : 1 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château des Tours, dont le siège est ..., 2 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Le Couvent, dont le siège est ..., 3 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Haut Brignon, dont le siège est ..., 4 / de M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société des Vins français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut Brignon et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2000), qu'un juge de l'exécution a autorisé les sociétés Château des Tours, Château Le Couvent, Château Haut Brignon et M. X..., leur dirigeant, à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société des Vins français (la société) ; que, par ordonnance sur requête, le président d'un tribunal de grande instance a nommé un séquestre et désigné un huissier de justice et un expert-comptable pour faire l'inventaire et sauvegarder les biens saisis ; qu'un juge des référés a refusé de rétracter cette décision et s'est déclaré incompétent pour rétracter et annuler l'ordonnance prise par le juge de l'exécution ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé, par motifs non critiqués, que le juge des référés était incompétent pour connaître d'une demande de rétractation d'une ordonnance prise par le juge de l'exécution, la décision se trouve justifiée de ce chef par ces seuls motifs ; Et attendu que les mesures de séquestre, d'inventaire et de sauvegarde prises par le juge des référés n'entrant pas dans les prévisions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, le moyen est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Vins français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Vins français à payer aux sociétés Château des Tours, Château Le Couvent, Château Haut Brignon et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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