Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° Y 22-14.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
1°/ la société Trésor G11-003, société par actions simplifiée,
2°/ la société Trésor G11-004, société par actions simplifiée,
3°/ la société Trésor G11-005, société par actions simplifiée
4°/ la société Trésor G11-006, société par actions simplifiée,
5°/ la société Trésor G11-007, société par actions simplifiée,
6°/ la société Trésor G11-008, société par actions simplifiée,
7°/ la société Trésor G11-009, société par actions simplifiée,
ayant toutes leur siège [Adresse 8], représentées par M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur provisoire,
8°/ la société Trésor G11-010, société par actions simplifiée,
9°/ la société Trésor G11-011, société par actions simplifiée,
ayant toutes les deux leur siège [Adresse 5],
10°/ la société Trésor G11-012, société par actions simplifiée,
11°/ la société Trésor G11-013, société par actions simplifiée,
12°/ la société Trésor G11-014, société par actions simplifiée,
ayant toutes les trois leur siège [Adresse 8], représentées par M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur provisoire,
13°/ la société Pleiade, société anonyme,
14°/ la société Fructidor, société par actions simplifiée,
15°/ la société MO 1, société par actions simplifiée,
16°/ la société Imhotep, société par actions simplifiée,
17°/ la société Maximo, société par actions simplifiée,
18°/ la société Glozel, société par actions simplifiée,
ayant toutes les six leur siège [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Y 22-14.185 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 7] (Maroc),
2°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, ayant leur siège [Adresse 1],
5°/ à la société Actay, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Ay Eric Albou et Carolle Yana, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Mme [W], la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Trésor G11-003, Trésor G11-004, Trésor G11-005, Trésor G11-006, Trésor G11-007, Trésor G11-008, Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014, Pleiade, Fructidor, MO 1, Imhotep, Maximo et Glozel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Actay, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Trésor G11-003 et les dix-sept autres parties demanderesses du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Actay.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Trésor G11-003, Trésor G11-004, Trésor G11-005, Trésor G11-006, Trésor G11-007, Trésor G11-008, Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014, Pleiade, Fructidor, MO 1, Imhotep, Maximo et Glozel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Trésor G11-003, Trésor G11-004, Trésor G11-005, Trésor G11-006, Trésor G11-007, Trésor G11-008, Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014, Pleiade, Fructidor, MO 1, Imhotep, Maximo et Glozel et les condamne in solidum à payer à Mme [W], la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD la somme de 2 000 euros et à la société Actay la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.