Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10817 F
Pourvoi n° E 19-21.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. H... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.033 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de la découverte, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pharmacie de la découverte, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». Il appartient ainsi à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. M. T..., qui soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, en faisant valoir que celui-ci, qui l'a convoqué à l'entretien préalable seulement quatre jours après le second avis du médecin du travail, n'a pas effectué une recherche sérieuse et loyale, n'a même pas interrogé le médecin du travail sur le contenu et le sens de son avis d'inaptitude, n'a pas non plus envisagé un aménagement ou une transformation de son poste alors qu'il pouvait le nommer responsable de la gestion des approvisionnements ou du pôle orthopédie, et n'a pas davantage effectué de démarche auprès de ses confrères avec lesquels il était en lien commercial ou du groupement d'officines Pharmactiv auquel il adhérait. Il en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La Selarl tient tout d'abord à préciser que la mesure de licenciement est intervenue alors que la caisse primaire avait refusé de reconnaître l'accident du travail déclaré par le salarié, que cette décision a été confirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel a été rendu en décembre 2014, soit deux ans après le licenciement, et qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Elle indique par ailleurs qu'elle a contacté le médecin du travail après le premier avis d'inaptitude, qu'il y a eu une étude de poste par le service de la médecine du travail, qu'il a été constaté l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise, qu'il a également été recherché, mais en vain, la possibilité d'un aménagement du poste du salarié, qu'il a également été procédé à une démarche de reclassement externe auprès d'une consoeur pharmacien alors qu'elle n'y était pas tenue, que le réseau Pharmactiv n'est pas un groupe mais seulement un réseau de fournisseurs de services pour les pharmacies adhérentes, et que la plate-forme internet d'annonces d'emplois dédiées aux pharmacies n'a été créée que 18 mois après le licenciement. L'employeur considère, dans ces conditions, ne pas avoir manqué à l'obligation de reclassement. La réalité objective del'altercation ayant opposé M. Q..., en tant qu'employeur, à M. T..., son salarié, le 12 août 2011 en fin de matinée et en début d'après-midi dans les locaux de l'officine constituant le lieu de travail de M. T..., n'est pas remise en cause, ni par les principaux intéressés ni par les témoins présents; la discussion sur la question de savoir si l'un ou l'autre des protagonistes a fait preuve d'excès dans son comportement est sans intérêt pour le débat soumis à l'appréciation de la cour sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et sur le respect de l'obligation de reclassement. Le 14 janvier 2012, le Dr A..., médecin généraliste de M. T..., a rédigé deux documents : le certificat médical initial, mentionnant un « état de stress aigu, avec syndrome anxio-dépressif réactionnel à un contexte professionnel difficile », un certificat destiné au service administratif de la caisse, indiquant avoir examiné M. T... le 12 août 2011 pour un « stress aigu très intense avec manifestations d'anxiété physique et psychologique, pâleur, tachycardie, état de sidération, en résumé syndrome anxio-dépressif réactionnel à un contexte professionnel difficile », état anxio-dépressif dont le praticien indique qu'il s'est prolongé et confirmé lors des consultations suivantes, justifiant des arrêts de travail jusqu'au 14 janvier 2012,date de la rédaction des certificats. La Selarl, qui s'était vu remettre par son salarié des arrêts de travail suite à l'altercation du 12 août 2011 et qui a été par la suite, dès le 23 août 2011, destinataire de plusieurs courriers de M. T... lui expliquant les troubles de santé provoqués par cette altercation justifiant ses arrêts de travail depuis lors, et qui était en possession des avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise établis par le médecin du travail, connaissait l'origine en tout ou en partie professionnelle de l'inaptitude du salarié et ne peut se retrancher derrière la décision de refus de reconnaissance d'accident du travail de la caisse primaire notifiée le 2 avril 2012. Comme indiqué ci-dessus, la Selarl employait huit salariés au moment de l'avis d'inaptitude et du licenciement de M. T..., comme en atteste au demeurant le registre du personnel produit aux débats. Ce même registre laisse apparaître qu'il n'existait aucun poste disponible à cette époque, ce qui n'est pas sérieusement discuté par le salarié, lequel reproche plutôt à l'employeur de ne pas avoir envisagé un aménagement de son poste. Or, il ressort des déclarations faites à l'audience par M. Q..., non contredites par le salarié, que l'activité orthopédique de la pharmacie restait marginale, de l'ordre de 1 à 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui ne saurait suffire à occuper le salarié, et que s'agissant de l'approvisionnement, qui suppose une pleine maîtrise des comptes de la Selarl, c'est là encore le Dr Q... lui-même qui s'en occupait. La cour retient en outre que : le 27 août 2012, l'employeur a répondu au courrier du médecin du travail en date du 22 août 2012 lui rappelant l'obligation de rechercher un poste de reclassement et lui demandant de l'informer en cas d'absence de poste disponible compatible avec le premier avis d'inaptitude déclarant le salarié inapte à son poste, en indiquant qu'il n'existait que deux types de postes qualifiés dans l'entreprise, ceux de pharmaciens assistants et de préparateurs, et que si l'inaptitude au poste de pharmacien était confirmée, il ne resterait que les postes de préparateurs, lesquels étaient tous pourvus, c'est après étude du poste et des conditions de travail dans l'officine effectuée le 23 août 2012 que le médecin du travail a émis son second avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Il est dans ces conditions établi que l'employeur et le médecin du travail ont échangé sur le cas de M. T... et sur les possibilités de reclassement tout au long du processus de déclaration d'inaptitude ayant conduit au second avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise. La Selarl justifie par ailleurs, alors qu'elle n'y était pas tenue, avoir fait une démarche auprès d'une autre officine, laquelle lui a répondu le 24 septembre 2012 qu'elle n'avait pas la possibilité d'embaucher d'autres collaborateurs. C'est également en vain que le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir entrepris une démarche auprès du réseau Pharmactiv, fournisseur de services pour les pharmacies adhérentes dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'agit d'un groupe de reclassement permettant d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'absence de démarche sur un site Internet, dont il n'est pas contesté de surcroît que la création remonte à une date postérieure au licenciement, n'est pas davantage utilement invoquée. C'est enfin tout aussi vainement, compte tenu de la taille peu importante de l'entreprise ne nécessitant pas des recherches étendues, que le salarié fait grief à l'employeur de la brièveté du délai écoulé entre le second avis d'inaptitude du 10 septembre 2012 et de la convocation à l'entretien préalable du 14 septembre suivant, incompatible selon lui avec une recherche sérieuse et loyale de reclassement. En l'état des éléments qui précèdent, caractérisant la réalité des recherches mises en oeuvre, force est de constater que l'employeur de M. T... justifie qu'il n'a pu, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi disponible approprié à ses capacités. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre pour « perte d'emploi ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L 1226-12 du code du travail dispose : lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien dans l'entreprise du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. En l'espèce, la société Pharmacie de la découverte produit un courrier de la médecine du travail en date du 22 août 2012 qui demande à être tenue informée de la recherche de poste répondant à l'avis médical. Il produit également la réponse en date du 27 août qui précise poursuivre les recherches de reclassement ainsi que la fiche de poste de M. T... établie le 23 août 2012. Le délai de 4 jours entre le deuxième avis médical (10/09/2012) et la convocation à l'entretien pour une éventuelle mesure de licenciement (14/09/2012) est raisonnable compte tenu du faible effectif de la pharmacie. Par ailleurs, M. T... n'indique nullement qu'un poste de travail aurait pu lui être proposé. Le conseil de prud'hommes dit que l'obligation de recherche de reclassement a bien été respectée. En conséquence, il déboute M. T... de sa demande ».
1. ALORS QUE lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que les juges du fond doivent statuer par des motifs faisant ressortir que l'employeur a justifié des démarches précises entreprises pour satisfaire à son obligation d'adaptation du poste de travail du salarié en considération de l'avis du médecin du travail ; que pour juger que l'employeur a respecté son obligation d'aménagement ou de transformation du poste de travail du salarié déclaré inapte à occuper son emploi précédent de pharmacien au sein de l'officine à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel a considéré que l'activité orthopédique de la pharmacie restait marginale, de l'ordre de 1 à 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise et que s'agissant de l'approvisionnement, qui suppose une grande maîtrise des comptes de la pharmacie, c'est le propriétaire lui-même (le docteur Q...) qui s'en occupait; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de caractériser que l'employeur a respecté son obligation de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.
2. ET ALORS QUE la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement démontre, à elle seule, que l'employeur n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement puisque l'employeur est tenu d'effectuer des recherches de reclassement même après le second avis d'inaptitude ; que la cour d'appel qui a relevé que seulement quatre jours ont séparé le second avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail de la convocation à l'entretien préalable aurait dû déduire de ses propres énonciations, que l'employeur n'a pas exécuté son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.
3. ALORS ENFIN QUE la petite taille de l'entreprise n'exclut pas les possibilités d'aménagement du poste de travail du salarié ; qu'en jugeant que la petite taille de l'officine ne nécessitait pas des recherches de reclassement étendues, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.