Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-21.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.317
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Alliance Insurance Company Limited, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme L'Arrache Coeur, dont le siège est ...,
2 / de la société GAN, société anonyme, dont le siège est Tour GAN, Place de l'Iris, 92082 Paris La Défense,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurance Alliance Insurance Company Limited, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société GAN, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société L'Arrache Coeur exploitait une discothèque dans des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de deux immeubles contigus placés chacun sous le régime de la copropriété et sis aux numéros 6 et 8 d'une même rue ; qu'en 1983, un incendie s'est déclaré dans la discothèque et a endommagé les deux immeubles ; que le Groupe des assurances nationales (GAN), assureur de Mme Z..., qui était titulaire des lots n° 1 et 2 situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble n° 8, a versé une somme globale de 7 443 029 francs au syndic de cet immeuble, M. X..., agissant pour le compte de l'ensemble des copropriétaires ; que saisi par le GAN, déclarant agir comme subrogé dans les droits de Mme Z..., d'une demande dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société L'Arrache Coeur et contre la compagnie Alliance Insurance, assureur de la responsabilité de cette dernière, demande fondée sur l'article 1733 du Code civil et sur l'article L. 121-13 du Code des assurances et tendant au paiement d'une somme de 1 704 151 francs, le tribunal d'instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que le GAN ayant formé un contredit, la compagnie Alliance Insurance a conclu au rejet de celui-ci en soutenant que la preuve de l'existence d'un bail liant la société L'Arrache Coeur et Mme Z... n'était pas rapportée et que la somme réclamée était supérieure à la part de
l'indemnité réparant les dommages causés aux parties privatives des lots de Mme Ramos ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 1996) a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que, par acte notarié du 2 octobre 1979, la société d'Auros, titulaire des lots n° 1 et 2 de l'immeuble n° 8, correspondant à la totalité du sous-sol et du rez-de-chaussée, les a donnés à bail, pour 9 ans, à la société L'Arrache Coeur et que, selon une attestation du même notaire, la société d'Auros a vendu ces lots à Mme Z..., à la suite d'une promesse d'achat du 23 janvier 1981, ce dont il ressort que le bail était opposable à Mme Z... ; qu'elle en a déduit que le tribunal d'instance était compétent pour connaître de l'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du bailleur contre le preneur et l'assureur de ce dernier ;
que, par ces seuls motifs, et sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise sur la part d'indemnité réparant les dommages causés aux parties privatives des lots de Mme Ramos, cette recherche relevant de l'appréciation du bien-fondé de la demande, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurance Alliance Insurance Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Alliance Insurance à payer au GAN la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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