Cour de cassation, 18 janvier 1990. 87-15.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.974
Date de décision :
18 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES, 57 B, dont le siège est à Sarreguemines (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Z... CHIAI, demeurant à Behren Les Forbach (Moselle), ...,
2°/ Monsieur C..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), 7, place de la Gare, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société FRANCE CONSTRUCTA,
3°/ la FIRME MWH-METALLWERK GMBH, dont le siège est à Helmstadt Bargen 6928 (RFA), Postfach 53,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Sarreguemines, de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la Firme MWH-Mettalwerk GMBH, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le 26 mars 1980, M. Y..., que son employeur, l'entreprise de travail temporaire France-Constructa, avait mis à la disposition de la société MWH-Metallwerk, a été victime d'un accident du travail qui lui a causé de graves mutilations aux deux mains et pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été retenue ; que, dans la procédure qu'il a engagée pour obtenir la réparation de ses préjudices complémentaires, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé en appel que la société MWH-Metallwerk soit condamnée à décharger la société France-Constructa, mise en liquidation de biens, des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à celle-ci ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 1987) d'avoir accordé à M. Y... la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et d'avoir déclaré irrecevable sa demande formulée contre la société MWH-Metallwerk, alors, d'une part, que pour accorder la réparation susvisée, la cour d'appel énonce que
l'intéressé pouvait légitimement briguer une situation professionnelle et sociale supérieure à celle dans laquelle son infirmité et son échec scolaire le cantonnent, qu'en statuant ainsi, sans préciser les possibilités de promotion professionnelle dont il aurait été privé en tout ou en partie, du fait de l'accident, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances invoquées par la caisse, n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage distinct de celui déjà indemnisé par la rente et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 468-2° du Code de la sécurité sociale (ancien), la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur et que, selon l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties en cause d'appel peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, qu'à l'octroi de l'indemnité pour préjudice professionnel par la caisse à la victime est directement liée la possibilité pour la caisse de récupérer le montant de cette indemnité auprès de l'employeur du seul fait de l'application de l'article L. 468-2° du Code de la sécurité sociale (ancien), toutes les parties concernées étant dans la cause depuis le début de l'instance, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel relève que M. Y..., né le 6 mars 1962, était élève de classe terminale lorsqu'il a quitté le lycée aux vacances de Noël 1979, à la suite du décès accidentel de sa mère, afin de gagner sa vie en tant que soutien de famille, que c'est ainsi que l'intéressé, dont les résultats scolaires étaient jusqu'alors satisfaisants, avait postulé un emploi de manoeuvre au cours duquel il avait été victime de son accident, lequel avait provoqué une infirmité à l'origine d'un sentiment de déchéance, suivi d'un traumatisme psychique ; que l'expert avait conclu que l'accident avait été une cause importante des problèmes psychologiques qui avaient bloqué la victime dans sa progression scolaire et dans ses possibilités de promotion professionnelle, et étaient manifestement la cause de l'échec des
tentatives successives de reprise de scolarité de septembre 1980 à janvier 1981, de mars 1981 et de septembre 1981 à mars 1982, en sorte que l'accident du 26 mars 1980 avait indéniablement provoqué une diminution des possibilités de promotion de l'intéressé qui pouvait légitimement espérer une situation professionnelle et sociale supérieure à celle dans laquelle son infirmité et son échec scolaire le cantonnaient ; qu'elle a pu estimer, eu égard à ces circonstances, que M. Y... apportait la preuve d'une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, distincte du préjudice réparé par la rente et
justifiant une réparation particulière ; Attendu, d'autre part, qu'un jugement devenu définitif, qui avait statué sur l'existence de la faute inexcusable, avait également déclaré l'action irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la société MHW-Metallwerk ; que sous le couvert d'expliciter ses prétentions de première instance, la caisse primaire ne pouvait demander la condamnation de cette société, mise définitivement hors de cause par la décision susvisée ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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