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Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/04696

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04696

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

R. G. : 06 / 04696 CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 26 octobre 2006 Section : Industrie SA ADVANTOP C / Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 MAI 2008 APPELANTE : SA ADVANTOP Route d'Aix en Provence Zac Terre du Fort BP 35 84121 PERTUIS CEDEX représentée par la SCP CAPSTAN, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître CURZU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur Antoine Y... ... ... 84240 LA TOUR D AIGUES représenté par Maître Cathy DELGADO, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint administratif exerçant les fonctions de greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Antoine Y... a été embauché en qualité de tôlier par la société ADVANTOP le 3 mai 1976. Il a été affecté au montage de camion, soudure de 1977 à 1981 et au service collage en qualité de P2 de 1981 à 1983. Il a été nommé aux fonctions de responsable de l'équipe collage jusqu'à la fin de l'année 1997 et, à compter du mois d'octobre 1998, il a été affecté aux fonctions de contrôleur de la qualité des produits. Le 20 septembre 2003, il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie suite à une blessure au dos. Il a été reconnu en maladie professionnelle le 18 février 2004. Il a passé une première visite médicale auprès du médecin du travail, le 9 décembre 2005, à l'issue de laquelle il a été déclaré définitivement inapte à son poste de chef d'équipe cariste. Il a subi une seconde visite médicale, le 21 décembre 2005, aux termes de laquelle le médecin du travail a confirmé son inaptitude à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise. Il a été licencié par lettre du 6 février 2006. Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement du 26 octobre 2006, a dit que le licenciement de ce salarié est intervenu sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ADVANTOP à lui payer les sommes suivantes : -23. 347, 40 € au titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, -23. 347, 40 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -4. 052, 90 € à titre d'indemnité de préavis, -405, 29 € au titre des congés payés afférents, -700, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société ADVANTOP a relevé appel de ce jugement. Elle fait valoir que la procédure de licenciement pour inaptitude physique de Monsieur Y... a été diligentée dans le strict respect des délais légaux applicables en la matière puisque le salarié a bien fait l'objet de deux visites médicales de la part du médecin du travail et qu'il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise. Elle souligne qu'elle a parfaitement respecté l'obligation de reclassement en ayant, d'une part, sollicité l'avis du médecin du travail et, d'autre part, procédé à une recherche d'un poste de reclassement dans l'entreprise ses démarches s'étant avérées infructueuses. Monsieur Y..., qui forme un appel incident, demande à la Cour de dire que son licenciement est nul et de condamner la société ADVANTOP à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit du 3 mars 2006 : - au titre de dommages et intérêts : 70. 000 €, - au titre du préavis : 4. 052, 90 €, - au titre des congés payés sur préavis : 405, 29 €, - au titre du solde de repos compensateur : 404, 69 €, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2. 500 €. Il demande la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que son licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans la mesure où les deux examens médicaux auxquels a procédé le médecin du travail ne sont pas espacés par le délai minimum de deux semaines. Il ajoute que la consultation des délégués du personnel, quant à son reclassement du fait de son inaptitude, n'a pas été menée avec loyauté par l'employeur ce dernier refusant d'envisager un reclassement à un autre poste qu'un poste de production pour lequel il avait été pourtant déclaré inapte. Il considère que l'employeur a méconnu ses obligations résultant des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail. Il souligne que l'employeur ne démontre pas avoir effectué des recherches de reclassement au niveau du groupe auquel il appartient de sorte que le licenciement devra être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite le versement de dommages intérêts à hauteur d'une somme de 70. 000 € en faisant valoir notamment son ancienneté de 30 ans. Il indique qu'il peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis, bien qu'il ait été dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de son inaptitude à l'emploi, dans la mesure où l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Enfin, il précise que son bulletin de salaire du mois de décembre 2006 laisse apparaître un solde de repos compensateur égal à 35 heures dont il demande le paiement. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et deux examens médicaux espacés de deux semaines. Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2006 (pourvoi numéro 04-47 613) dès lors que les deux examens médicaux auxquels procède le médecin du travail n'ont pas été espacés du délai minimum de deux semaines le licenciement pour inaptitude du salarié n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il ne saurait être contesté que le délai entre les deux examens auxquels a procédé le médecin du travail les 9 et 21 décembre 2005 est inférieure au délai minimum prévu par la disposition légale précitée. Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur Y... n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux. Il convient sur ce point de confirmer le jugement entrepris. Sur les demandes chiffrées de Monsieur Y... Monsieur Y... qui était âgé de 17 ans lorsqu'il a commencé à travailler pour le compte de la société ADVANTOP avait, au moment de son licenciement, une ancienneté de près de 30 années. Compte tenu de cet élément et de l'importance de ses préjudices, il convient de lui allouer la somme de 60. 000 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, Monsieur Y... justifie du bien-fondé de ses demandes présentées au titre du préavis et des congés payés sur préavis. Ses demandes ne sont d'ailleurs pas contestées par l'employeur. Il convient donc de confirmer sur ces points le jugement entrepris. Il démontre par ailleurs qu'il lui reste dû une somme de 404, 69 € au titre d'un solde du repos compensateur. Cette demande n'est pas non plus contestée par l'employeur. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de se laisser à la charge de Monsieur Y..., en l'état de la décision de rejet des prétentions soulevées en appel par la société ADVANTOP, la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur Antoine Y... les sommes de 23. 307, 40 € au titre d'une indemnité en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail et de 23. 307, 40 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Et statuant nouveau de ces chefs, Condamne la société ADVANTOP à payer à Monsieur Antoine Y... la somme de 60. 000 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Condamne la société ADVANTOP à lui payer les sommes de 404, 69 € au titre du solde de repos compensateur et de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Condamne la société ADVANTOP aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

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