Texte intégral
Association CREATIV
C/
[L] [P]
Syndicat UNIS-METIS
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Septembre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00699 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKMI
APPELANTE :
Association CREATIV
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me NOBLET avocat au barreau de DIJON
Syndicat UNIS-METIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me NOBLET avocat au barreau de DIJON,
représentée par M. [N] [V] (Délégué syndical ouvrier)
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de Mme [P] et du syndicat Unis-Métis (le syndicat) en date du 14 juin 2024 formant incident de procédure en ce qu'ils demandent la radiation de l'affaire et le paiement, chacun, de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association Créativ (l'association) en date du 13 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du syndicat du 17 septembre 2024,
Vu le jugement du 23 novembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2023,
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.
En l'espèce, Mme [P] soutient que l'association n'a pas pleinement exécuté le jugement du 23 novembre 2023 faute de paiement de la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite.
Le syndicat indique, quant à lui, que l'association n'a pas payé les dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée ainsi que la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association répond qu'elle a procédé aux paiements des sommes dues en exécution du jugement.
Le syndicat admet avoir reçu paiement, de sorte que la demande de radiation devient sans objet.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
L'association supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Rejette la demande de radiation formée par Mme [P] et le syndicat Unis-Métis ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne l'association Créativ aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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