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Cour d'appel, 14 mai 2024. 19/02473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02473

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LEL/ILAF ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/02473 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETNQ jugement du 05 Novembre 2019 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 17/04227 ARRET DU 14 MAI 2024 APPELANTE : SNC BENERMANS prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180041 INTIMES : Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Association LES RIVERAINS ET LES AMIS DE [Adresse 4] prise en la personne de son Président dûment habilité à cet effet [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200021 substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 30 Janvier 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La SNC Bénermans a acquis un ensemble de terrains en vue d'y aménager une zone commerciale (comprenant notamment un centre commercial avec une galerie marchande...) au lieu-dit '[Adresse 4]', sur les communes d'[Localité 7] et [Localité 3] (72), le projet prévoyant aussi la création d'un réseau de voiries d'accès et l'aménagement des voiries existantes. L'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] (ci-après l'association), déclarée à la préfecture de la Sarthe le 10 décembre 2014, a été constituée avec pour objet, selon l'article 2 de ses statuts : '- de sauvegarder la qualité et le cadre de vie, de préserver l'environnement, la biodiversité, la ressource en eau de la Communauté urbaine [Localité 3] sur les communes d'[Localité 7] et [Localité 3] et par extension sur les bassins versants de l'Huisne et de la Sarthe, - de protéger et défendre par tout moyen le patrimoine naturel, paysager, culturel, la qualité de l'air et de l'eau, le patrimoine bâti et l'activité économique dans les bassins de l'Huisne et de la Sarthe, - de participer à toute action pour prévenir et agir contre les pollutions, éviter, réduire ou résoudre les risques d'inondation, de pollutions les plus diverses portant ou susceptibles de porter atteinte à l'environnement, la santé du citoyen, la santé animale et l'intégrité des personnes, des biens et des paysages, - de protéger la faune, la flore, l'air, l'eau, de développer la prise de conscience par tout support et tout moyen, par toute information ou action, des problèmes écologiques, de la défense des intérêts liés à l'objet, dont les intérêts des membres de l'association, - d'oeuvrer à la protection et à la conservation des chemins ruraux, des chemins de randonnées, des chemins de desserte, de leurs usages de leur libre circulation pour un usage de qualité, - de protéger les personnes et les biens et de défendre les intérêts des tiers membres de l'association, dans l'ensemble des domaines cités dans cet article'. Le 18 octobre 2016, la SNC Bénermans a obtenu des maires des communes [Localité 3] et d'[Localité 7] un permis d'aménager la zone précitée en 8 lots afin d'y développer une surface de plancher maximale de 105.000 m², sur un terrain situé [Adresse 6]. Par requête déposée le 15 décembre 2016, l'association ainsi que M. [U] [E] et M. [K] [L] ont saisi le tribunal administratif de Nantes de cet arrêté laquelle juridiction a, le 6 septembre 2019, rejeté la requête. Le 25 octobre 2016, en application des articles L. 214-1 et suivants du Code de l'environnement, le préfet de la Sarthe a notamment accordé à la SNC'Bénermans, en vue de l'aménagement de la zone commerciale, une autorisation de rejet des eaux pluviales collectées sur le site du projet ou issues du bassin versant amont et interceptées par ce même projet, dans la rivière L'Huisne. L'association et MM. [E] et [L] ont introduit un recours le 3 juillet 2017, contre cette autorisation, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes le 10 janvier 2020, décision ayant fait l'objet d'un appel le 11 mars 2020. Par arrêtés du 9 mai 2017, divers permis de construire ont été accordés par les maires des communes [Localité 3] et d'[Localité 7], au bénéfice de la SAS Direct Distribution, ou encore de la SAS Groupe Herimo. L'association et MM. [E] et [L] ont exercé, le 10 juillet 2017, deux recours distincts en annulation à l'encontre de chacun de ces permis de construire, la cour administrative d'appel ayant, suivant arrêts du 18 janvier 2019 rejeté les requêtes. Le 18 mai 2017, le maire d'[Localité 7] a accordé un permis de construire à la SCI IF [Adresse 4]. Par arrêté du 24 novembre 2017, ce permis a été transféré au bénéfice de la SAS Direct Distribution. L'association ainsi que MM. [E] et [L] ont exercé, le 18 juillet 2017, un recours en annulation à l'encontre de ce dernier permis de construire. Le 18 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ce recours, le pourvois formé contre cette décision ayant fait l'objet d'une décision de non-admission du 31 décembre 2019. Dans ce cadre et par exploits du 18 décembre 2017, la SNC Bénermans a fait assigner l'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] ainsi que MM. [E] et [L], devant le tribunal de grande instance du Mans, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, aux fins notamment de voir juger que les différents recours en annulation introduits par ses contradicteurs, revêtent un caractère abusif. Suivant jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a : - débouté la société Bénermans de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Bénermans aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] et à MM. [E] et [L], ensemble, une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe le 18 décembre 2019, la SNC Bénermans a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; intimant l'association et MM. [E] et [L]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023, conformément à l'avis adressé par le greffe aux parties le 13 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2020, la SNC Bénermans demande à la présente juridiction de : vu l'article 700 du Code de procédure civile, vu l'article 1240 du Code civil, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle : * la déboute de l'ensemble de ses demandes, * la condamne aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] et à MM. [E] et [L], ensemble une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - constater que les recours introduits par l'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] ainsi que MM. [E] et [L] à l'encontre des permis d'aménager, des permis de construire et de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau qui lui ont été délivrés procèdent de considérations totalement étrangères aux normes d'urbanisme que de telles autorisations ont vocation à sanctionner, - constater que sous couvert de la qualité à agir d'une association et de plusieurs moyens d'annulation ce recours ne vise qu'à s'opposer à la réalisation du projet aux fins de nuire à ses intérêts, - dire et juger que ce recours en annulation présente un caractère abusif et fautif au sens de l'article 1240 du Code civil, - constater que ce recours est d'ores et déjà la cause directe d'un préjudice certain s'élevant pour elle à 984.622,85 euros à parfaire, - condamner l'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] ainsi que MM.'[E] et [L] à lui verser la somme de 984.622,85 euros à parfaire, En toute hypothèse : - condamner l'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] ainsi que MM.'[E] et [L] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeter les demandes reconventionnelles et l'appel incident des intimés, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 mai 2021, l'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] et MM. [E] et [L] demandent à la cour de : In limine litis : - déclarer irrecevables les conclusions d'appelante de la SNC Bénermans compte tenu de l'absence de critique du jugement de première instance, A titre principal : - rejeter la demande d'infirmation du jugement du tribunal de grande instance du Mans formulée par la SNC Bénermans et confirmer ledit jugement, A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement : - rejeter toutes les demandes formulées par la SNC Bénermans, A titre reconventionnel : - condamner la SNC Bénermans à réparer le préjudice moral subi par M.'[K] [L] à hauteur de 5.000 euros, - condamner la SNC Bénermans à réparer le préjudice moral subi par M.'[U] [E] à hauteur de 5.000 euros, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - En tout état de cause : - condamner la SNC Bénermans à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile solidairement à l'association, M. [K] [L] et M. [U] [E], - condamner la SNC Bénermans au paiement des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la critique du jugement : En droit, l'article 954 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si,'dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Aux termes de leurs dernières écritures les intimés soutiennent liminairement que les premières conclusions de l'appelante, en contradiction avec les dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, ne comportent aucune critique du jugement, se contentant principalement de reprendre les termes de l'assignation. Ils sollicitent donc le constat de l'irrecevabilité des conclusions de leur contradictrice et à défaut 'l'absence de critique du jugement de première instance sera nécessairement considérée comme justifiant une confirmation de ladite décision, conformément à la jurisprudence'. Sur la recevabilité de son appel, la société commerciale indique qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile ses conclusions signifiées le 16 mars 2020 'comportaient bien (...) : un exposé des faits (pp.2 à 6), l'énoncé des chefs du jugement critiqué (p.7) une discussion (pp. 7 à 31) et un dispositif récapitulant les prétentions (p.32)'. Au demeurant, elle souligne que ses contradicteurs n'établissent pas la sanction attachée à l'absence de critique du jugement. Sur ce : En l'espèce, les premières écritures déposées par l'appelante indiquent expressément : 'Aux termes de son jugement en date du 5 novembre 2019, le TGI du Mans a jugé que : « Dans ces conditions, au vu des pièces produites, la société BERNERMANS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'association LES RIVERAINS ET AMIS DE [Adresse 4] et MM. [E] ET [L] n'auraient pas été inspirés par la défense de la légalité des autorisations d'urbanisme. Dès lors, elle sera déboutée de son action »' (sic). Il s'en déduit que la SNC a clairement exprimé le fait qu'elle critiquait la disposition du jugement la déboutant de ses prétentions indemnitaires. Par ailleurs, les premières écritures de l'appelante comprennent une discussion ainsi qu'un dispositif. Il n'est donc pas établi que ces conclusions ne soient pas rédigées en conformité avec les dispositions de l'article 954 ci-dessus reprises quand bien même la SNC'n'y présente pas une critique 'point par point' de la motivation du jugement, une telle exigence ne résultant pas des normes imposées par le Code de procédure civile quant à la rédaction des conclusions d'appel. Par ailleurs et ainsi que l'observe valablement l'appelante, les intimés ne précisent aucunement quel serait le fondement de leur demande tendant à déclarer irrecevables les écritures déposées dans le cadre de la présente procédure. Enfin, il ne peut qu'être constaté que l'appelante sollicite l'infirmation de la décision de première instance en présentant une discussion recevable et devant donc être examinée par la présente juridiction de sorte que peu important l'absence de critique invoquée par les intimés, il ne peut aucunement être statué sur le fond des demandes d'infirmation ou de confirmation sans avoir au préalable examiné les moyens et arguments présentés de part et d'autre. Dans ces conditions, l'ensemble des demandes présentées par les intimés et fondées sur l'absence de 'critique' du jugement doit être rejeté. Sur le fond : En droit, l'article 1240 du Code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Le premier juge rappelant l'objet statutaire de l'association a souligné que celui-ci intégrait les recours visant au respect des règles d'urbanisme et de protection de l'environnement au sein de la zone devant supporter le projet commercial. En'outre, il a été précisé que les deux personnes physiques défenderesses étaient résidantes du quartier de [Adresse 4] fortement affecté par ce même projet notamment en termes de circulation. Il a dans ces conditions été considéré que ces derniers avaient tant intérêt que qualité à agir contre les autorisations administratives visant à l'aménagement de de cette zone commerciale. De plus, il a été souligné que la lecture des décisions rendues par la justice administrative ne laissait pas apparaître que les juridictions saisies aient considéré les argumentaires développés comme étant dénués de pertinence, rejetant même les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens. Par ailleurs il a été souligné que le fait de former des recours à l'encontre de l'ensemble des décisions administratives trouvait son fondement sur le lien existant entre elles ; que le fait de présenter plusieurs recours avec des moyens similaires ne caractérisait pas un abus de procédure ; de même qu'était sans incidence tant le fait que le président de l'association ait également vainement concouru aux élections municipales que le comportement de ses membres au cours de l'enquête d'utilité publique voire même le fait que cette association ait distribué des tracs faisant état de ses craintes sur les conséquences écologiques du projet. Dans ces conditions, les demandes formées par la SNC ont été rejetées. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que dans le cadre de la loi n°2013-569 du 1er juillet 2013, le gouvernement a été autorisé à procéder par ordonnances aux fins d'accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et de prévenir les contestations dilatoires ou abusives, ce qui a donné lieu à l'adoption de l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 sur le contentieux de l'urbanisme ayant notamment '[restreint] la condition de recevabilité dite de «'l'intérêt à agir » en reconcentrant l'appréciation de cet intérêt sur ce qui constitue l'objet propre d'un permis de construire, à savoir la norme d'urbanisme' ou encore rappelé que les recours introduits dans ce cadre pouvaient avoir pour unique objet d'exploiter la 'pression qui s'exerce sur le titulaire de l'autorisation du fait de l'effet suspensif qui s'attache en pratique à l'introduction d'un recours' notamment dans le cadre des grandes opérations immobilières 'particulièrement vulnérables aux recours malveillants, qui y trouvent de leur côté un encouragement'. Ainsi l'appelante reprend la chronologie des recours qui ont été formés dans le cadre de l'opération immobilière du lieudit [Adresse 4] : 'a) Le 18 octobre 2016, les Maires des communes [Localité 3] et d'[Localité 7] délivraient conjointement à la SNC Bénermans un permis d'aménager autorisant la réalisation d'un lotissement commercial de 8 lots (...) sur un terrain (...) à cheval sur le territoire de ces deux communes. (...) Le 15 décembre 2016, l'association (...) et Messieurs (...) introduisaient une requête devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à obtenir l'annulation du permis d'aménager délivré le 18 octobre précédent. (...) Le 6 septembre 2019, le Tribunal administratif de Nantes rejetait ce recours. (...) b) Le 25 octobre 2016, le Préfet de la Sarthe délivrait à la SNC Bénermans une autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l'environnement, de réaliser des travaux, d'exploiter les installations et ouvrages et d'exercer les activités consécutives à l'aménagement d'une zone commerciale sur le site de [Adresse 4]. (...) Le 3 juillet 2017, l'association (...) et Messieurs (...) introduisaient un recours à l'encontre de l'autorisation en date du 25 octobre 2016 (...) Le 10 janvier 2020, le Tribunal administratif de Nantes rejetait ce recours. (...) Le 13 mars 2020, soit le dernier jour du délai d'appel, l'association (...) et Messieurs (...) interjetaient appel de cette décision. (...) c) Le 9 mai 2017, les Maires des communes (...) délivraient conjointement : - d'une part, un permis de construire à la SAS Direct Distribution se rapportant au lot n°1 du permis d'aménager du18 octobre 2016 et autorisant la construction d'un centre commercial d'une surface de plancher de 60.539 mètres carrés ; (...) - d'autre part, un permis de construire à la SAS Groupe Herimo se rapportant au lot n°8 du permis d'aménager du 18 octobre 2016 et autorisant la réalisation d'un bâtiment commercial de 1.540 mètres carrés de surface de plancher. (...) Le 10 juillet 2017, soit le dernier jour du délai de recours, l'association (...) et Messieurs (...) exerçaient auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes deux recours distincts en annulation à l'encontre de chacun des deux permis de construire (...). e) Le 18 mai 2017, le Maire d'[Localité 7] délivrait un permis de construire à la société IF [Adresse 4], lequel a été transféré à la SAS Direct Distribution le 24'novembre 2017. (...) Le 18 juillet 2017, soit le dernier jour du délai de recours, l'association (...) exerçait auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes un nouveau recours à l'encontre du permis de construire délivré à la société IF [Adresse 4], puis transféré à la SAS (...). f) Le 18 janvier 2019, la Cour administrative d'appel de Nantes rejetait les trois recours exercés par l'association défenderesse. (...)'. Sur le fond, l'appelante souligne que 'toute faute dans l'exercice d'une voie de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur' à ce titre, elle soutient que 'le recours à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est abusif dès lors qu'il n'est pas 'inspiré par des considérations visant à l'observation des règles d'urbanisme'' et cela sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention de nuire. Ainsi, elle indique ' qu'il serait vain pour les requérants de soutenir que leur recours présente bien des moyens d'annulation en rapport avec les normes d'urbanisme', le présent litige n'ayant pas vocation à apprécier leur pertinence, de sorte qu'il convient de rechercher 'le but poursuivi par les auteurs de ces recours'. Or elle soutient que 'sous couvert de moyens d'annulation certes infondés (...) mais dont certains se rapportent néanmoins à la légalité d'une autorisation d'urbanisme, les recours à l'encontre des permis d'aménager et des permis de construire procèdent de considérations totalement étrangères au droit de l'urbanisme, mais surtout sont parfaitement irrecevables'. Concernant l'association, elle rappelle que son intérêt à agir dépend uniquement de l'objet fixé par ses statuts mais également que l'acte administratif visé soit en rapport direct avec ce dernier. De plus l'appelante souligne que si le projet immobilier était soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, 'il reste que suivant le principe d'indépendance des législations, et en outre le principe de spécialité statutaire des associations, la circonstance qu'un tiers ait intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation se rapportant à un projet de (sic) signifie pas qu'elle ait intérêt à agir à l'encontre d'une autre dès lors que pour se rapporter au même projet elle relève d'une autre législation'. Or les permis de construire se limitent à sanctionner le respect des normes d'urbanisme à l'exclusion des normes environnementales. Elle en déduit qu'une association de défense de l'environnement n'a pas intérêt à agir contre les permis de construire ou d'aménager. Concernant l'intérêt à agir des deux personnes physiques, l'appelante indique que le Conseil d'Etat a d'ores et déjà considéré qu'ils se devaient de faire 'état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de [leurs biens]'. A ce titre, elle souligne que l'aggravation de la circulation routière aux abords de leurs immeubles est, selon la jurisprudence, sans incidence sur la légalité des autorisations d'urbanisme, indiquant donc que les éléments invoqués par leurs contradicteurs sont insuffisants à caractériser leur intérêt à agir, alors même qu'ils ne se trouvent pas à proximité immédiate du projet, ce qui a été le positionnement adopté par le rapporteur public de la cour administrative d'appel (2 janvier 2019). 'En résumé, non seulement les requérants ont exercé des recours pour des considérations étrangères au droit de l'urbanisme mais, en toute connaissance de cause, ceux-ci ont donc dénaturé le droit au recours pour excès de pouvoir en saisissant le juge administratif aux seules fins de bloquer l'engagement des travaux'. Sur les affirmations de ses contradicteurs quant au fait que leurs recours visaient à une bonne application des règles d'urbanisme, l'appelante observe que l'association a notamment été créée pour faire obstacle à ce projet commercial, que l'hostilité de cette dernière à l'aménagement de cette zone résulte : - de ses comportement et positionnement dans le cadre de l'enquête publique portant sur le permis d'aménager et la loi sur l'eau, - des propos de ses représentants dans la presse, - de ses publications sur internet. Au demeurant, l'appelante observe que la stratégie de l'association (saisine du TA et recours contre les jugements et arrêts) aux fins de bloquer le projet (par absence de délivrance des financements) a été expressément admise tant par son président que son avocat, dans la presse. S'agissant des arguments tirés de la nécessité d'obtenir des permis modificatifs, l'appelante souligne que ces évolutions portaient uniquement sur la forme (erreur matérielle, précisions et autres photos). Aux termes de leurs dernières écritures les intimés observent que le positionnement des divers représentants politiques de la ville [Localité 3] a évolué quant à l'opportunité notamment de ce projet qui au surplus est à contre courant des évolutions législatives et réglementaires quant à la préservation des terres agricoles, du climat et l'artificialisation des sols. S'agissant des manquement qui leurs sont opposés, les intimés observent que l'appelante 'est titulaire du permis d'aménager et de l'autorisation loi sur l'eau, mais aucunement des permis de construire en cause'. De plus, ils observent que seules trois circonstances leurs sont opposées pour établir le caractère abusifs de leurs recours : - les délais d'exercice de ces recours. A ce titre, les intimés soulignent ne pas avoir rallongé les délais procéduraux dès lors qu'ils n'ont aucunement formé de recours gracieux, saisissant les juridictions le plus promptement possible. Ils précisent au demeurant que la longueur des procédures résulte notamment du comportement de leurs contradicteurs qui ont produit leurs propres écritures dans des délais compris entre 6 et 8 mois, - les thématiques abordées dans les différents recours. Les intimés observent qu'il leur est fait grief de former des recours fondés sur le droit de l'environnement et non celui de l'urbanisme tout en indiquant de manière paradoxale que le recours de l'association contre l'autorisation loi sur l'eau serait abusif. De plus, ils soutiennent que 'la notion d'urbanisme est abordée, à tort, de manière particulièrement restrictive par la demanderesse, et en contradiction avec le contenu effectif de la réglementation. En effet, le droit de l'urbanisme intègre les préoccupations d'environnement depuis de très nombreuses années'. A ce titre et concernant l'intérêt à agir de l'association, les intimés observent avoir d'ores et déjà développé ces éléments devant les juridictions administratives (champ géographique de l'action et objet statutaire) et que le premier juge a valablement reconnu l'intérêt des deux riverains à agir. Enfin, le nombre de recours formés 'résulte uniquement du caractère particulièrement important du projet, et du nombre conséquent d'autorisations délivrées au vu des enjeux en présence', - l'objectif qu'ils visaient. A ce titre, ces derniers exposent que les décisions de justice invoquées par leur contradictrice sont sans lien avec leur situation dès lors notamment que leur intention de nuire n'est aucunement démontrée ; qu'ils n'ont aucun intérêt concurrentiel à agir contre les autorisations d'urbanisme ; que la seule réitération des arguments ne peut être considérée comme fautive, dès lors qu'ils n'ont pas fait preuve d'un acharnement et n'ont pas contesté l'ensemble des autorisations. Ainsi, les intimés affirment que 'l'analyse de l'argumentaire de la SNC (...) démontre qu'elle semble confondre le but et l'effet des recours déposés (...). En effet, leur but unique (...) est d'assurer la bonne application des règles d'urbanisme (incluant des considérations environnementales et liées au cadre de vie), concernant les recours dirigés contre les permis d'aménager et de construire, et la protection de l'environnement et de la santé publique, concernant le recours dirigé contre l'autorisation loi sur l'eau'. Ainsi au regard du fait que les recours contre les autorisations d'urbanismes peuvent viser à la défense d'intérêts subjectifs, les intimés soutiennent qu''en réalité, l'analyse de la jurisprudence rendue en matière de recours abusifs, citée par la demanderesse, démontre aisément que les recours exercés par l'association et les riverains ne correspondent aucunement aux situations sanctionnées par les juridictions civiles. A l'inverse, c'est l'enclenchement d'une telle procédure par la société demanderesse, très en amont et à un moment où le juge administratif ne s'est pas encore prononcé, et devant la juridiction civile [alors que l'article L 600-7 du Code de l'urbanisme permet de présenter de telles demandes devant le juge statuant sur le titre], qui démontre quel est l'objectif réel de ces dernières. En effet, le seul but du présent recours est, par les montants particulièrement importants réclamés par la SNC (...), d'intimider une association et, surtout, des particuliers, en faisant pression pour obtenir leur désistement des recours engagés'. Au surplus, les intimés observent que leur contradictrice n'a aucunement attendu le prononcé par le juge administratif de ses décisions pour saisir le juge judiciaire en réparation du préjudice causé par des procédures qualifiées d'abusives, caractérisant ainsi l'objet de la présente procédure qui est de considérer que tout recours formé dans ce cadre est abusif. En outre ils soulignent que le raisonnement tenu par la SNC'aboutit à retenir que la seule création d'une association s'opposant à un projet constitue un grief et au demeurant précisent que les membres de cette organisation et ses représentants sont légitimes et fondés à communiquer sur les enjeux du projet et les problématiques qu'il engendre. En tout état de cause, les intimés observent que la délivrance de permis modificatifs établit le caractère fondé des arguments qu'ils développaient, ce qui résulte également de la motivation (importante) des décisions des juridictions administratives. A ce titre, ils soulignent qu'ils n'ont formé de recours contre ces décisions qu'après analyse, de sorte qu'ils n'ont notamment pas fait appel du jugement rejetant le recours qu'ils avaient formé contre le permis d'aménager. Sur ce : Liminairement si l'appelante fait état d'une multitude de contentieux ayant pu être engagés par les intimés, ceux qui l'intéressent se limitent à la contestation du permis d'aménager du 18 octobre 2016 ainsi que de sa modification outre l'autorisation dite loi sur l'eau (dont l'appelante admet elle-même qu'elle peut affecter les intérêts défendus par l'association). Sur le fond la SNC affirme en substance que l'objet des procédures engagées par ses contradicteurs à l'encontre des autorisations d'urbanisme délivrées au soutien de son projet immobilier-commercial, n'était aucunement le respect des règles d'urbanisme mais la remise en cause de ce même projet. A ce titre, elle invoque l'une des mentions du site internet de l'association la présentant : 'l'association s'est créé (sic) en avril 2015 suite au projet de création de la Zone Commerciale de [Adresse 4]. Elle a pour objectifs de : (...)' [sauvegarde cadre de vie environnement...]. Elle présente également le rapport de l'enquête publique unique mentionnant : 'En introduction de ce thème, la commission d'enquête regrette le comportement de membres de l'association 'les riverains et les amis de [Adresse 4]' pendant les permanences. Tout d'abord, les trois membres titulaires de la commission d'enquête ont assisté à la réunion publique organisée par la SNC Bénermans le 31 mai 2016. Ils ont, ainsi, pu entendre la déclaration du représentant de l'association mais aussi, en aparté, l'intention que cette association avait de 'polluer' les permanences. (...) Les huit membres présents des 'riverains et amis de [Adresse 4]' se sont, alors, installés devant les dossiers et dans la salle, et n'en sont repartis qu'à la dernière minute. Cette situation s'est reproduite à toutes les permanences, plus ou moins selon le même scénario, nécessitant la présence des trois commissaires enquêteurs à chaque permanence. Les injonctions de la présidente de la commission d'enquête de quitter les lieux, de ne pas faire de propagande, de baisser le ton n'ont pas été suivies d'effet. La seule chose positive a été que chacun des membres a été poli et courtois tant envers les membres de la commission d'enquête qu'envers le public qui s'est présenté aux permanences'. Cependant, le fait que les éventuels riverains se soient suffisamment inquiétés de l'installation d'une nouvelle zone commerciale pour s'organiser en association ne démontre aucunement d'intention de nuire, voire même que leur objectif n'ait pas été de protéger leur environnement voire l'environnement, ainsi, ce document présenté par l'appelante n'est aucunement de nature à démontrer la réalité de ses affirmations. Par ailleurs, faire valoir un avis tiers, et cela même en se présentant à chaque réunion de la commission d'enquête ou même en essayant de présenter cette opinion différente auprès du public via d'éventuels tracts ne peut être considéré comme un comportement établissant une quelconque faute de l'association que ce soit dans l'exercice de ses éventuels recours postérieurs voire même dans l'expression de son opinion au cours de ces mêmes réunions. En effet, il doit être rappelé que l'article L 123-1 du Code de l'environnement en sa version applicable, précisait que 'l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision'. Il en résulte que l'enquête publique unique est nécessairement le lieu d'expression des opinions opposées au projet sur lequel il est ainsi 'enquêté', l'exercice de cette voie démocratique ne peut être considéré comme la démonstration d'une intention de nuire voire même d'une faute dans l'exercice postérieur d'un ou plusieurs recours. S'agissant des articles de presse produits par l'appelante, le fait que le journaliste ait repris les propos du président au cours d'une réunion 'si on veut faire tomber le projet, il faut continuer à se mobiliser', ne peut aucunement être sorti de son contexte. Ainsi, immédiatement après cette citation, le journaliste expose : 'Des'actions pacifistes sont toujours d'actualité comme des distributions de tracts ou bien l'entretien du 'Jardin à défendre' de 400m² aménagé sur le site du projet mais sur un terrain appartenant à [Localité 3] Métropole et qui constitue 'le moyen visible de notre opposition'. Il a aussi été question des différents courriers et à la rencontre avec la cheffe de cabinet de [S] [X] (...)'. S'il résulte de cet article que l'association regroupe en son sein des opposants au projet commercial porté par l'appelante, il ne peut qu'être souligné que cet article démontre que son action vise à faire connaître auprès du public leurs revendications ainsi qu'à rechercher des soutiens ministériels. Cet article, ne peut donc aucunement démontrer de faute quelconque ou d'intention de nuire dès lors qu'il établit la volonté de l'association de faire connaître ses revendications par des voies publiques ainsi que d'obtenir du soutien de la part des autorités publiques de l'Etat mais également de la part de la population. Concernant les plus amples éléments et notamment les déclarations ayant pu être faites par les représentants de l'association s'agissant de l'évolution des procédures contentieuses administratives, il ne peut aucunement être contesté que l'objet de ces divers recours vise à obtenir le retrait ou la modification de décisions administratives permettant la mise en oeuvre d'un projet contesté par les intimés et notamment l'association. A ce titre, la SNC soutient en substance que toute faute dans l'exercice d'une voie de droit est susceptible d'engager la responsabilité de celui qui l'engage. Ce comportement pouvant être constitué de la poursuite par son auteur d'un but étranger à la seule conformité du projet visé aux normes d'urbanisme lui étant applicables, ce qui serait présentement le cas, l'association ayant pour unique but de bloquer la réalisation du projet auquel elle participait. A ce titre, il résulte des écritures mêmes de l'appelante que cette dernière admet que l'objet de l'association était notamment la protection de l'environnement. Il'doit être précisé qu'à cet objet matériel s'ajoute une limitation territoriale mentionnée par les statuts : 'la Communauté urbaine [Localité 3] sur les communes d'[Localité 7] et [Localité 3] et par extension sur les bassins versants de l'Huisne et de la Sarthe'. Il ne peut donc être considéré que l'objet de l'association soit général. Au-delà de cette circonstance et concernant le but poursuivi par les procédures engagées par l'intimée, l'appelante soutient qu'il est cantonné au blocage (définitif ou à tout le moins temporaire) de la réalisation du projet immobilier et commercial. Cependant, et quand bien même cet état de fait serait établi, il n'en demeure pas moins que ces éventuels retards voire arrêts ne constituent pas l'objet des procédures contentieuses engagées mais les conséquences éventuelles du but poursuivi par l'association qui est de faire valoir ses inquiétudes environnementales voire liées à la modification du cadre de vie des riverains et cela devant les juridictions administratives. Ainsi, il ne peut aucunement être considéré que le seul objet des procédures engagées contre les permis d'aménager et de construire litigieux soit de retarder autant que possible voire même de mettre un terme au projet auquel participe l'appelante. S'agissant du fait que les recours formés par l'association devaient exclusivement être fondés sur des manquements aux règles d'urbanisme, seules normes devant être respectées par les permis visés, il doit être souligné que contrairement aux affirmations de l'appelante le droit de l'urbanisme ne porte pas exclusivement sur 'l'utilisation des sols, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et l'aménagement de leurs abords' à l'exclusion de toute considération environnementale. A ce titre, il ne peut qu'être rappelé que l'article R111-15 du Code de l'urbanisme, prévoyait avant son abrogation par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 que : 'Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement'. Par suite l'article R111-26 en sa version en vigueur depuis le 1er mars 2017 est venu préciser que 'Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L.'110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement'. Dans ces conditions, il ne peut aucunement être retenu qu'en introduisant des recours contre des actes administratifs portant notamment sur l'utilisation des sols (voire sur l'écoulement des eaux) et cela à des fins de soumission au juge administratif de ses préoccupations environnementales, l'intimée ait commis une faute en fondant sa saisine sur des fins étrangères aux objectifs poursuivis par le droit de l'urbanisme. Au demeurant, il doit être souligné que l'argumentaire ainsi développé par l'appelante consiste à dénier l'intérêt à agir devant le juge administratif que revendiquait tant l'association que les deux personnes physiques intimées dans le cadre des procédures contentieuses objet de la présente action en réparation. Concernant ces deux derniers intimés, l'appelante expose globalement qu'ils ont commis une faute lui causant un préjudice, en introduisant des recours alors même qu'ils étaient dépourvus de tout intérêt à agir. A ce titre, il résulte effectivement du positionnement du Conseil d'Etat que pour établir leur intérêt à agir, les riverains, non immédiatement voisins du projet visé par les autorisations administratives contestées, devaient justifier d'éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que l'atteinte qu'ils invoquaient était susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. A ce titre, la société rappelle que les deux intimés évoquaient les modifications de leur environnement qu'allait entraîner l'implantation d'une nouvelle zone commerciale à proximité et notamment quant à l'aggravation de la circulation. Or elle précise elle-même que 'l'augmentation du trafic automobile' est une 'considération (...) sans influence sur la légalité d'une autorisation d'urbanisme'. Au demeurant, l'appelante fait état au soutien de ses arguments à ce titre de cinq arrêts de cours administratives d'appel voire du Conseil d'Etat indiquant notamment que : - le moyen invoqué [dépréciation de la valeur de la propriété en raison des nuisances liées au stationnement] était 'inopérant', - l'accroissement des nuisances liées au trafic routier n'était pas en lui-même 'de nature à entacher le permis de construire d'illégalité', - 'ces difficultés de circulation dans le secteur ne sont pas de nature à rendre irrégulier le permis accordé', - 'les difficultés de circulation dues aux conditions dans lesquelles stationnent les véhicules dans cette voie, ne peuvent être utilement invoquées pour établir l'insuffisance de la desserte et, dès lors, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées'.... Cependant, il résulte des décisions mêmes invoquées par l'appelante que les juridictions administratives dans ces espèces, ont considéré que les recours formés contre les actes administratifs qui leurs étaient soumis étaient recevables. En effet, l'ensemble de ces décisions porte sur le fond des prétentions formées, qui partant ont préalablement été considérées comme recevables par les juges compétents, de sorte que les requérants dans ces espèces sont réputés avoir intérêt à agir. Il résulte donc des écritures mêmes de l'appelante qui manifestement opère une confusion entre caractères recevable et/ou fondé d'une demande, qu'elle considère que les intimés ont agi notamment contre des décisions la concernant, sans intérêt à ce titre, parce qu'ils soutenaient des prétentions basées sur une 'considération sans influence sur la légalité' des permis, c'est-à-dire selon elle infondées. En tout état de cause, la présente juridiction ne peut que constater que l'appelante ne démontre aucunement que les intimés aient agi, fautivement, devant les juridictions administratives sans justifier d'un intérêt à ce titre, dès lors qu'ils invoquaient, conformément aux préconisations du Conseil d'Etat des circonstances susceptibles d'affecter directement les conditions de jouissance de leurs biens, la gravité des atteintes effectivement ressenties ne relevant plus de l'appréciation de la recevabilité du recours. Au-delà de ces éléments et s'agissant de la recevabilité des recours objet de la présente procédure, il doit être rappelé que le juge de l'intérêt à agir à l'encontre des décisions d'urbanisme que constituent les permis de construire voire d'aménager est le tribunal administratif et non le juge judiciaire appréciant le caractère éventuellement fautif de l'introduction d'un tel recours contre une décision administrative. A ce titre, il ne peut qu'être observé que le tribunal administratif de Nantes dans un jugement du 6 septembre 2019 (portant sur le permis d'aménager et sa modification) précisait que la SNC soutenait que 'la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir'. Or en réponse à ces développements la juridiction a uniquement répondu 'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense'. Ainsi, la juridiction administrative ayant statué au fond, alors même qu'elle était saisie d'une fin de non recevoir ne peut qu'avoir implicitement considéré que la requête qui lui était soumise était recevable et partant que les requérants justifiaient d'un intérêt à agir devant elle. Au demeurant, la formulation finale de sa décision, souligne qu'il ne s'agit aucunement de l'omission d'une prétention formée mais plutôt de la considération par le juge administratif que ces arguments étaient dénués de pertinence et ne justifiaient donc pas de plus amples développements. Il résulte de l'ensemble que l'appelante ne démontre aucunement que les intimés aient introduit quelque recours qui ne soit pas fondé sur des préoccupations également protégées par les normes d'urbanisme. Dans ces conditions, elle ne prouve pas non plus que les intimés aient uniquement cherché à nuire à ses intérêts, ses contradicteurs ayant pour l'une notamment pour objet la protection de l'environnement aux abords [Localité 3] ainsi que le cadre de vie des riverains, qui étaient selon cette dernière menacés par le projet porté par la SNC et pour les deux autres intérêt à faire valoir les préoccupations qui étaient les leurs quant aux conditions de jouissance et d'usage de leurs biens situés à proximité. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires formées par la SNC. Sur les demandes reconventionnelles : Aux termes de leurs dernières écritures les deux intimés personnes physiques observent qu'ils ont été assignés en réparation à quelques jours des fêtes de fin d'année en 2017 alors même qu'ils venaient de déposer des recours devant le juge administratif considérant que le projet voisin aurait d'importants impacts pour leur cadre de vie. Ils soulignent le montant particulièrement important des demandes formées et maintenues en appel à leur encontre ce qui a été source pour eux de peur et d'inquiétude au regard de leurs ressources. Ils observent que le but d'intimidation de la présente procédure a justement été établi par le premier juge qui a précisé que sa saisine avait manifestement pour unique objet de faire pression pour obtenir leur désistement des instances administratives. Ils indiquent donc avoir subi un important préjudice moral justifiant de la condamnation de l'appelante à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante souligne que le fait que toutes les parties ayant agi devant le tribunal de grande instance du Mans n'aient pas fait appel des jugements les concernant n'établit pas le caractère abusif de son recours. Elle conteste le fait que sa saisine ait eu pour unique objet de faire pression sur les défendeurs, et précise que son objectif était d'obtenir réparation du préjudice qu'elle subissait. Elle observe que ses contradicteurs qui lui font grief de ne pas démontrer l'importance du dommage qu'elle invoque, ne précisent pas 'en quoi concrètement a consisté [leur] prétendu préjudice'. Elle conclut donc au rejet des demandes reconventionnelles. Sur ce : En l'espèce, s'il est indéniable que toute procédure judiciaire peut être source de préoccupation de la part des parties ainsi assignées, il ne peut qu'être constaté que les intimés se bornent à faire état d'un préjudice moral (peur, choc, inquiétude...) sans pour autant produire quelque pièce que ce soit établissant l'importance voire la réalité du dommage qu'ils invoquent. Au surplus si l'appelante, par les montants réclamés notamment auprès d'une association ne disposant pas d'un patrimoine particulier, pouvait partiellement rechercher à faire pression sur ses contradicteurs/opposants, il n'en demeure pas moins que l'issue des procédures contentieuses administratives établit qu'elle n'était pas illégitime à considérer que les saisines du juge administratif n'étaient pas destinées à prospérer et avaient pour principal effet, la concernant, de freiner l'avancée du projet qu'elle portait. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la demande en réparation formée par l'appelante soit fautive pas plus que le préjudice invoqué par les intimés n'est démontré par ces derniers. Les demandes reconventionnelles doivent donc être rejetées. Sur les demandes accessoires : L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et l'équité commande de la condamner au paiement aux intimés de la somme totale de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions du jugement à ces deux derniers titres étant confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE les demandes formées par l'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] ainsi que MM. [E] et [L] et fondées sur l'absence de 'critique' du jugement déféré ; CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 novembre 2019 ; Y ajoutant : REJETTE les demandes reconventionnelles en réparation ; CONDAMNE la SNC Bénermans au paiement à l'association les Riverains et les Amis de [Adresse 4] ainsi que MM. [U] [E] et [K] [L] de la somme totale de 5.000 euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC Bénermans aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. GNAKALE C. MULLER

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