Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10563 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2C4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 19/00436
APPELANTE
Madame [R] [W] exerçant sous l'enseigne [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Maître [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [W] exerçant sous l'enseigne [7] a interjeté appel le 21 octobre 2019 du jugement RG : 19-00436 rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [8].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [W], Me [T] [C] étant désigné comme mandataire judiciaire et par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [W], Me [T] [C] étant désigné en qualité de liquidateur.
A l'audience du 6 juin 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10563 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante représentée par son mandataire liquidateur au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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