Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-15.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.074
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la commune de La Faurie, dont le siège est Hôtel de Ville, 05140 La Faurie,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la commune de La Faurie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parcelles A n° 950 et 951, propriété de M. X..., étaient grevées d'une servitude d'égout et d'arrosage matérialisée par la présence d'un canal à ciel ouvert les traversant, représenté sur les plans cadastraux de la commune de La Faurie, et que l'effondrement des buses mises en place par M. X... sous la station-service empêchait l'écoulement normal des eaux et entraînait l'inondation du pré situé en amont, la cour d'appel a exactement retenu que l'autorisation administrative de busage du canal sous-entendait, conformément à l'article 701 du Code civil, qu'il n'en devait pas résulter une diminution de l'usage de la servitude pour les riverains du canal situés en amont ou en aval et, sans violer les articles 697 et 698 du Code civil qui sont étrangers au cas où les travaux sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude par le fait du propriétaire du fonds servant, que la remise en état des lieux pour permettre l'écoulement normal des eaux incombait à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de La Faurie la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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