Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/08703 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSQ7
[P] [I]
C/
MDPH DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/12/2023
à :
- Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de Nice
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00924.
APPELANTE
Madame [P] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006756 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
MDPH DES [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ayant pour avocat Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de Nice, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 octobre 2020, Mme [I] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 2] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapée.
Dans sa séance du 16 février 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées s'est prononcée défavorablement en attribuant à la requérante un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80% mais sans reconnaître de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [I] a formé un recours gracieux qui a également été rejeté par décision du 31 août 2021.
Par requête déposée le 27 octobre 2021, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nice qui, par jugement rendu le 20 mai 2022, après consultation du docteur [U] ayant rendu son rapport le 14 janvier 2022 (le rapport vise par erreur la date du 14 janvier 2021), a :
- déclaré le recours irrecevable,
- dit que Mme [I] présente une incapacité au moins égale à 50% et inférieure à 79% (sic),
- dit que Mme [I] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
-débouté Mme [I],
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration électronique du 16 juin 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 9 novembre 2023, Mme [I] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
- dire qu'elle présente un taux d'incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et qu'elle ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés,
- annuler la décision de refus de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en date du 16 février 2021,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur plusieurs certificats médicaux pour démontrer que lors de la seconde guerre de Tchéchénie, elle a été blessée par arme à feu à l'épaule droite le 5 septembre 2000, qu'elle en garde des séquelles notamment un blocage régulier de son épaule droite et des douleurs permanentes. Elle indique souffrir également de lombalgie et de cervicalgie nécessitant des séances de kinésithérapie compte tenu de pincements de vertèbres visibles sur une radiographie du 31 mai 2017. Elle fait valoir que ses pathologies l'empêchent d'utiliser son bras droit pour travailler et pour effectuer des tâches ménagères ou administratives, et sans que son état de santé soit susceptible d'amélioration.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 5], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner Mme [I] au paiement des dépens.
Elle indique qu'il n'est pas discuté que la requérante présente un taux d'incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80% et que seule l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi fait débat. Elle fait valoir que la requérante a exercé les fonctions de gestionnaire administrative auprès du Conseil général du [Localité 3] de 2012 à 2013 et les fonctions d'assistante administrative auprès de la même administration de 2013 à 2015 de sorte qu'en dépit du handicap provoqué par sa blessure du 5 septembre 2000, elle a été en capacité d'exercer une activité professionnelle et d'effectuer des tâches administratives. Elle fait encore valoir que le docteur [T] a certifié qu' au jour de la demande d'allocation, le handicap de la requérante avait un retentissement sur son emploi sans faire état d'inaptitude, et si dans un certificat postérieur à la demande, le 11 mars 2021, il certifie qu'elle est dans l'incapacité de travailler il ne donne pas pour autant les raisons de cette évolution. Elle ajoute que la requérante ne justifie d'aucun document permettant de vérifier ses tentatives d'activité salariale ou de recherche de formation adaptée à son aptitude et qui auraient échoué du seul fait de son handicap.
Il convient de se reporter aux écritures des parties auxquelles elles se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En outre, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En l'espèce, il ressort du rapport daté du 14 janvier 2021 par le docteur [U], expert consulté par les premiers juges, qu'il a pris en compte :
- le certificat médical du docteur [T] en date du 14 septembre 2020, dont il résulte notamment la constatation d'une destruction articulaire de l'épaule droite suite à une blessure de guerre, et d'autres pathologies consécutives: cervicalgies, dorsalgies, lombalgies entraînant une impotence fonctionnelle de l'épaule droite permanente, ainsi que des douleurs permanente (nocturnes et diurnes) non calmées par antalgiques de niveau 2 (Tramadol) et sans perspective d'évolution globale, la constatation d'un ralentissement moteur et le besoin de pauses, préhension et motricité fine de la main droite difficile, fait difficilement sa toilette et l'habillage, manger, boire et couper ses aliments, nécessite une aide pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères et une assistance pour les tâches administratives, vie familiale avec aide de sa soeur et retentissement du handicap du membre droit sur l'emploi,
- la radiographie du rachis cervical par le docteur [D] du 30 mai 2017 dont il résulte la persistance d'une raideur C5-C6 et C6-C7 avec faible pincement postérieur en extension; la radiographie de l'épaule droite du 31 mai 2017 par le docteur [W]; le scanner du rachis cervical en décembre 2021,
- le certificat médical du docteur [T] en date du 12 janvier 2022 dont il résulte la constatation de l'aggravation de l'état de santé de la patiente depuis le 11 mars 2021 avec un pincement T3-T4 latéralisé à droite hyperalgique diurne et nocturne perturbant le sommeil ainsi qu'une déminéralisation osseuse importante
- le certificat médical du docteur [T] en date du 11 mars 2021 dont il résulte que les séquelles de la blessure par arme à feu du 5 septembre 2000 à l'épaule droite et les douleurs permanentes diurnes et nocturnes ne lui permettent pas de travailler,
- l'examen de la patiente :
-160 cm et 50 kgs
- comportement anxieux,
- posture rachidienne en cyphose,
- cervicalgie diffuse avec limitation des mouvements de la tête
- cicatrices traumatiques sur l'épaule droite sur plus de 10 cm,
- importante amyotrophie deltoïdienne,
- gonflement ordèmateurx du bras droit par inactivité,
- élévation antérieure possible à 80°
- abduction à 50°
- rotations internes et externes impossibles,
- main-dos et main-nuque impossibles,
- rétropulsion ébauchée,
- coude en flexion permanente de 5° et flexion possible seuement à 100°,
- auscultation cardiaque non pathologique,
- tention artérielle 110/60
- auscultation pulmonaire normale, palpation abdominale non pathologique, foie et rate dans leurs limite, examen neurologique non pathologique
pour conclure à un taux d'invalidité au moins égal à 50% et inférieur à 80% au jour de la demande le 15 octobre 2020.
Cette appréciation du taux, conforme au guide-barème, n'est pas contesté par l'appelant qui n'invoque, ni ne justifie d'aucun élément susceptible de retenir une perte d'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondant à un taux égal ou supérieur à 80%. Il convient donc de l'entériner.
Il a été rappelé plus haut qu'il résulte des articles L.821-2 et D.821-1, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 50% et inférieur à 80% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi lui soit reconnue.
Il convient donc de vérifier si le requérant présente une telle restriction.
L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
L'expert consulté en première instance conclut à l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Néanmoins, la nature seule des pathologies ne suffit pas pour caractèriser la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et il appartient à la juridiction de vérifier l'incidence des déficiences et des traitements subis par la requérante sur son accès à l'emploi.
Sur ce point, à l'époque de la demande d'allocation, le 14 septembre 2020, le docteur [T] a certifiait que l'ampleur du handicap présenté par sa patiente avait un retentissement sur la recherche d'emploi, sans pour autant indiquer qu'elle était rendue impossible du fait de son handicap.
Il résulte même du parcours professionnel décrit par la requérante dans la demande présentée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 15 octobre 2020 qu'elle a exercé les fonctions de gestionnaire administrative au conseil général du [Localité 3] de 2012 à 2013 et les fonctions d'assistance adminsitrative dans cette même administration de 2013 à 2015, son activité ayant pris fin au terme du contrat à durée déterminée.
Il s'en suit que l'impotence fonctionnelle de l'épaule droite et le défaut de motricité fine de la main droite dont elle souffre depuis le 5 septembre 2000 n'a pas empêché Mme [I] d'exercer une activité professionnelle et comme l'ont pertinemment souligné les premiers juges, la requérante n'explique pas les raisons pour lesquelles ces fonctions lui seraient, au jour de la demande, impossibles à exercer.
En outre, malgré l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle de la part de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, la requérante ne justifie par aucun document d'une démarche avérée d'insertion professionnelle.
La cour, comme les premiers juges, n'est ainsi pas mise en mesure de vérifier l'existence d'une quelconque restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le jugement qui a débouté Mme [I] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente