Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°103
N° RG 24/02962 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKJY
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
03 septembre 2024 RG :24/01039
S.C.I. ALLEE DES ILES
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le 28/03/2025
à :
Me Aurore VEZIAN
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 03 Septembre 2024, N°24/01039
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, présent à l'audience en la personne de Mme Louisa AIT-HAMOU , avocate générale près la cour d'appel de NIMES
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. ALLEE DES ILES Société Civile Immobilière au capital de 3 048,98 ', immatriculée au RCS CANNES sous le n° 420 500 423, n° SIREN 420 500 423, ayant pour co-gérant Monsieur [L] [D], demeurant à cette qualité audit siège, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 6] (Cour d'appel)
[Localité 5]
Représenté par Mme Louisa AIT-HAMOU , avocate générale près la cour d'appel de NIMES
M. [P], [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2024 par la SCI Allée des îles à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 24/01039 ;
Vu l'avis du 30 septembre 2024 de fixation de l'affaire à bref délai du 10 mars 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation ainsi que de l'ordonnance de clôture au Parquet Général par acte du 15 octobre 2024
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mars 2025 par la SCI Allée des îles, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé, signifiées au ministère public le 6 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mars 2025 par Madame [P] [D], intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé, signifiées au ministère public le 6 mars 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par voie électronique le 13 février 2025 et notifiées à l'appelante le même jour ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 mars 2025.
***
Par requête déposée le 16 avril 2024, Monsieur [L] [D], agissant en sa qualité de co-gérant de la société Allée des îles, a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application des articles L 620-1 et R621-1 du code de commerce, en faisant état des difficultés de la société liées à l'absence de revenus locatifs et à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 avril 2024 rendu dans le contentieux concernant le prêt d'un montant de 2.555.000 euros après restructuration consenti par la Caisse d'épargne.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon :
« Constate que la SCI Allée des îles est en cessation des paiements ;
Déboute par conséquent la SCI Allée des îles de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément aux articles L 620-1 et suivants du code de commerce ;
La condamne aux dépens. ».
La société Allée des îles a relevé appel le 6 septembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer ou annuler en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la société Allée des îles, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 621 -1 et suivants et L 631-1 du code de commerce, de l'article 455 du code de procédure civile, et des articles 1162 et 1833 du code civil, de :
« Déclarer la SCI Allée des îles recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement du 3 septembre 2024 en ce que le juge a :
- constaté que la SCI Allée des îles est en cessation des paiements
- débouté la SCI Allée des îles de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément aux articles L620- 1 et suivants du code de commerce
- condamné la SCI Allée des îles aux dépens.
Statuant à nouveau :
Ordonner l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI Allée des îles. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Allée des îles, appelante, fait valoir que le jugement encourt la nullité car il n'a pas été répondu à ses conclusions portant sur le caractère non écrit de la clause de substitution de l'objet du prêt prouvant que la somme de 2 555 000 euros n'est pas due.
Elle soutient être in bonis en raison du caractère réputé non écrit du prêt de 1 109 000 euros octroyé à l'encontre de l'intérêt de la SCI Allée des Iles.
Elle indique avoir un actif disponible de 2 500 000 euros et devoir s'acquitter d'un capital restant dû au 4 juillet 2024 d'un montant de 1 051 587 euros.
Elle en conclut qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle doit être admise en sa demande de sauvegarde.
Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [D], intervenante volontaire, demande à la cour de :
« Vu l'article L213-6 du CPCE ;
Vu l'article 6, § 1 et 7, § 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993
Vu l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales ;
Vu les articles L 621-1 et suivants et L 631-1 du Code de Commerce
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1162 et 1833 du Code Civil
Vu la jurisprudence visée
Vu les pièces versées
Déclarer Madame [P] [D] recevable en en son intervention volontaire ;
Infirmer le jugement du 03/09/2024 en ce que le Juge a :
- Constaté que la SCI Allée des Iles est en cessation des paiements
- Débouté la SCI Allée des Iles de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément aux articles L620 - 1 et suivants du code de commerce
- Condamné la SCI Allée des Iles aux dépens.
Statuant à nouveau :
Ordonner l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI Allée des Iles,.
Autoriser Madame [P] [D] à verser les sommes qu'elle offre de payer à qui de droit. «
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] expose qu'elle est recevable en son intervention volontaire car elle est associée et caution de la SCI des Iles. Elle prétend que le juge de l'exécution en matière immobilière est compétent pour déclarer ou confirmer en tant que de besoin réputée non écrite une clause de substitution d'objet initial du prêt, qu'elle est fondée et recevable en sa tierce opposition et qu'il y a lieu de constater le caractère non écrit de la clause de substitution qui est illicite en ce qu'elle est contraire à l'objet social de la société à hauteur de 1 109 000 euros, de sorte que l'hypothèque et la procédure de saisie doivent être annulées. Elle considère en effet que la SCI a hypothéqué son seul bien immobilier sans aucune contrepartie de l'opération financée, à savoir le remboursement de son compte courant, et en augmentant même le montant de ses charges. Faisant état d'un actif disponible de 7 100 000 euros et d'un passif de 1 016 966 euros, Madame [D] fait valoir que la SCI des Iles n'est pas en état de cessation des paiements. Elle indique en outre verser en compte courant Carpa la somme de 1 109 000 euros au moyen d'un chèque de banque de 564 000 euros et un autre chèque de banque de 53 216,73 euros, outre un apport de créance de 563 000 euros qu'elle détient suite à la vente d'un bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public a : « conclut à la confirmation du jugement attaqué : il ressort des documents produits qu'au 25 juin 2024, la SCI n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, matérialisant ainsi un état de cessation des paiements qui a justifié le rejet de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'il convient en outre de relever que le produit de la vente du bien à hauteur de 1 000 000 d'euros dont il est indiqué que Madame [P] [D], associée de la SCI, serait disposée à le verser au profit de la société en compte courant n'est en l'état pas inscrit à l'actif disponible de la SCI ; ».
Il reprend à l'audience ses conclusions écrites ajoutant en subsidiaire qu'il ne s'oppose pas à un court renvoi de l'affaire.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'intervention volontaire de Madame [D] :
Le prêt d'un montant de 2 555 000 euros accordé par la Caisse d'Epargne énonce que Mme [P] [D] est gérante associée de la SCI des Iles et caution de cette société.
Son intervention volontaire, qui n'est pas critiquée, est recevable.
Sur la nullité du jugement :
Le jugement déféré fait état du prêt initialement consenti d'un montant de 2 555 000 euros, d'une répartition de ce montant à hauteur de 1 446 000 euros et de 1 109 000 euros destinés à rembourser le compte courant de Madame [P] [D]. Il indique que la SCI n'est pas en mesure de rembourser ce prêt et que le bien immobilier fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière déclarée régulière par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 11 avril 2024.
Or, le débiteur produit ses conclusions de première instance dans lequel il faisait état de difficultés juridiques tenant à une augmentation du prêt à concurrence de 1 109 000 euros contraire à l'intérêt social de la société, car elle n'a pas augmenté la trésorerie et a aggravé la charge financière annuelle prévisionnelle et à l'inexistence de cet engagement qui n'a pas été voté en assemblée générale.
En ne répondant pas, notamment, sur le caractère réputé non écrit du prêt de 1 109 000 euros contraire à l'intérêt social de la SCI, le jugement déféré ne respecte pas l'article 455 du code de procédure civile et il doit être annulé.
Sur la demande de sauvegarde :
Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. (...) ».
Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde devant être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture.
Com., 26 juin 2007, n° 06-17.821,
L'état de cessation des paiements est défini comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Déclinant à la procédure de saisie immobilière les dispositions générales de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'article L. 311-2 du même code dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Il résulte de ces dispositions que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Lorsque le créancier agit sur le fondement d'un acte notarié de prêt, lequel constitue un titre exécutoire (art. L. 111-3, 4 , CPCE), l'exigibilité des sommes réclamées s'apprécie au regard des stipulations contractuelles, le commandement de payer valant saisie n'ayant pas a priori pour effet d'y déroger :
Cass. 1ère Civ., 27 mars 2019, n° 18-11.951
Il importe donc de vérifier, pour apprécier l'existence d'une cessation des paiements, si la somme de 1 109 000 euros est exigible quand bien même le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière, et à sa suite la cour, aient statué sur le montant de la créance de la Caisse d'Epargne.
Par courrier du 18 décembre 2015, la Caisse d'Epargne a demandé au notaire rédacteur de substituer à l'objet du prêt initial (logement existant sans travaux) les suivants :
«1) remboursement total du crédit amortissable en cours n°3068668 qui présente à ce jour, un total à devoir de 1 446 000 euros (capital et intérêts),
2) rachat du compte courant d'associé de la SCI ALLEE DES ILES pour un montant de l'ordre de 1 109 000 euros. Le compte courant d'associé est celui de Madame [P] [D] (') »
Le courrier est intégralement reproduit dans l'acte notarié du 21 décembre 2015 et préalablement à cette insertion, il est mentionné par le notaire rédacteur que « le prêteur a convenu de substituer à l'objet du prêt ci-dessus visé celui ci-après, ce qui est expressément accepté par Mademoiselle [P] [D] et Madame [J] [D], es qualités de représentant de la SCI ALLEE DES ILES ».
Selon l'article 1849 du code civil, « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ».
Les statuts de la SCI ne sont pas produits.
Mais au-delà de l'objet social de la SCI, les décisions prises par les dirigeants de société doivent être conformes à l'intérêt social.
Contrairement à ce que soutiennent l'appelante et l'intervenante volontaire, la clause de substitution est conforme à l'intérêt social car elle permet de rembourser une dette de la société constituée par la créance d'associée de Madame [P] [D], créance dont il est possible de demander le remboursement à tout moment.
Cette dette de la société a bien été apurée avec le prêt du 21 décembre 2015 puisque Madame [D] « s'en remet à la sagesse du tribunal afin d'apprécier l'affectation de la somme de 1 109 000 euros qu'elle a perçue sur le fondement du remboursement de son compte courant » (dernier paragraphe de la page 16 de ses conclusions).
Et, à partir du moment où le remboursement du compte courant peut être demandé à tout moment par l'associé, y compris si la société est en difficulté financière, il est conforme à l'intérêt social de rembourser cette dette par voie d'emprunt, quand bien même cela occasionne des charges financières d'autant que la cour ignore les modalités financières de l'apport en compte courant de Madame [D], aucun document comptable de la SCI n'étant produit.
Par ailleurs, Madame [D] qui ne craint pas de produire devant la cour des conclusions faisant état de moyens relevant de sa tierce opposition aux décisions du juge de l'exécution, ne peut se prévaloir d'un défaut de mise en garde de la banque ou de pratiques commerciales trompeuses. Il lui incombe en effet d'engager la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde devant la juridiction compétente, ce qui suppose que la Caisse d'Epargne soit partie à cette procédure.
De même, le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur la nullité de la procédure de saisie et de l'hypothèque.
En ce qui concerne la présente demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par la SCI Allée des Iles, il existe donc, selon sa déclaration du 16 avril 2024, une créance de la Caisse d'Epargne d'un montant de 2 420 022,61 euros arrêté au 1er juin 2021, plus des intérêts à 2,51%, + 5%.
L'actif disponible ne comprend pas la valeur vénale des appartements de la société car il s'agit d'un actif immobilisé et non pas disponible.
Il ne comprend pas non plus les sommes provenant d'un bail à consentir à une société civile tierce.
Il ne comprend pas davantage une intention de Madame [V] de verser une somme de 1 000 000 euros en compte courant de la société.
Pour être complet, l'attestation de vente produite concerne un bien immobilier appartenant à une SCI les Noisetiers et non pas à Madame [V] à titre personnel, qui ne justifie donc pas détenir une créance de 563 000 euros à titre personnel.
Le bail à consentir concerne une SCI les Heures Claires dont le siège social est situé dans l'immeuble saisi. Seul est produit un contrat de location d'emplacement signé entre cette SCI Les Heures Claires et la société JCDecaux le 15 octobre 2024. La redevance due par cette dernière est perçue par la SCI Les Heures Claires et non par la SCI Allée des Iles.
Les chèques de banque produits ne sont pas consignés en Carpa, n'ont pas été crédités au bénéfice de la société débitrice et leur apport en compte courant résulte de la seule déclaration d'intention de Madame [V].
L'actif disponible est par conséquent nul.
Madame [V] demande l'autorisation de consigner et/ou de remettre à qui de droit la somme de 1 109 000 euros comprenant deux chèques de banque pour un montant total approximatif de 600 000 euros et de 563 000 euros par apport d'une créance qu'elle détient suite à la vente d'un bien immobilier.
Non seulement, il n'y a pas lieu de donner une quelconque autorisation dans le cadre de cette procédure en ouverture d'une sauvegarde intentée à la demande de la société Allée des Iles, mais encore l'apport de 1 109 000 euros ne permettrait pas d'apurer le passif exigible.
Dès lors, la société Allée des Iles, qui est en cessation de paiement, doit être déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application de l'article L.620-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'intervention volontaire de Madame [P] [D] recevable,
Annule le jugement déféré pour défaut de motifs,
Constate que la SCI Allée des Iles est en cessation des paiements,
Déboute par conséquent la SCI Allée des Iles de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,