Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2022. 2216141
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216141
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre et 20 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle l'Ambassade de France au Congo a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : elle souhaite poursuivre ses études dans le domaine des ressources humaines en France, elle justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et bénéficie d'une dérogation pour s'inscrire et commencer le suivi des cours jusqu'en janvier 2023 ;
- sur le doute sérieux : le refus de visa, qui repose sur des formulations stéréotypées, est insuffisamment motivé ; la décision est entachée d'un défaut d'examen ; elle justifie être inscrite dans l'établissement d'enseignement supérieur Estya university, avoir déjà suivi des cours dans le domaine des ressources humaines ; son projet d'études est cohérent avec son parcours antérieur ; elle dispose de moyens d'existences suffisants ainsi que d'un logement réservé ; elle remplit donc toutes les conditions pour se voir délivrer un visa pour études ; la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Leudet, substituant Me Saligari, avocat de Mme A, qui confirme ses précédentes écritures ;
- le représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été reportée au 23 décembre 2022 à 9h30.
Le ministre de l'intérieur a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 22 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme A soutient que le refus de visa, qui repose sur des formulations stéréotypées, est insuffisamment motivé, que la décision est entachée d'un défaut d'examen, qu'elle justifie être inscrite dans l'établissement d'enseignement supérieur Estya university, avoir déjà suivi des cours dans le domaine des ressources humaines, que son projet d'études est cohérent avec son parcours antérieur, qu'elle dispose de moyens d'existences suffisants ainsi que d'un logement réservé, qu'elle remplit donc toutes les conditions pour se voir délivrer un visa pour études et, enfin, que la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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