Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01145

Date de décision :

3 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01145 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ2M Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2026, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [B] [O] né le 07 janvier 2003 en Egypte, de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [B] assisté de Me Aude Blaise, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [C] [T] [H], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la troisièeme prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [O] au centre de rétention administrative [B], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 1er mars 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026 , à 10h49 , par M. X se disant [B] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X se disant [B] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X sd [B] [O], né le 7 janvier 2003, de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté du 31 décembre 2025, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X sd [B] [O] pour une durée de trente jours. Le 28 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 1er mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention M. X sd [B] [O], au motif que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui avait imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. X sd [B] [O] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la préfecture n'apportait pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention, ni ne justifiait pour quelles raisons le maintien en rétention était toujours justifié. L'intéressé soutient que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public et qu'il n'a aucune perspective d'éloignement, la préfecture n'apportant pas la preuve que les diligences effectuées sont suffisantes en vue de le maintenir en rétention le temps strictement nécessaire à son éloignement. Le prefet a sollicité la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que la durée des diligences était imputable à M. X sd [B] [O] qui avait cherché à dissimuler son identité. MOTIVATION S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En application de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2025-796 du 11 août 2025 : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de M. X sd [B] [O], dès lors que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation de son identité par la personne retenue. Cette situation a rendu nécessaires des recherches et des démarches, toujours en cours, afin d'établir sa nationalité réelle et son état civil exact en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. En effet, si deux auditions étaient initialement prévues les 13 janvier et 5 février 2026, celles-ci n'ont pas pu se réaliser en raison du refus de l'intéresssé de s'y présenter. Une audition a été reprogrammée le 17 février 2026 et l'intéressé a accepté de s'y présenter, une relance ayant en outre été effectuée le 23 février 2026. L'identification demeure toujours en cours et les diligences accomplies par l'administration apparaissent satisfaisantes. Les conditions prévues par l'article précité sont, dès lors, réunies. Il s'ensuit que la troisième prolongation du maintien en rétention est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, l'ordonnance entreprise devant être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la troisième prolongation du maintien en rétention de M. X sd [B] [O]. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz