Texte intégral
C3
N° RG 21/03419
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7YK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00368)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 10 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021
APPELANT :
M. [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [Z] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2013 en raison de sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4].
Le 9 mai 2019, M. [Z] a formé opposition à deux contraintes signifiées le 25 avril 2019 par l'URSSAF agence Auvergne Contentieux Sud-Est :
- la première décernée le 29 novembre 2018 pour un montant de 7 834 euros portant sur les cotisations et majorations de retard de la régularisation de 2016, des 4 trimestres de 2017 et du 1er trimestre de 2018,
- la seconde décernée le 21 janvier 2019 pour un montant de 689 euros portant sur les cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2018.
Par jugement du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [Z] de ses demandes,
- validé la contrainte délivrée à M. [Z] par I'URSSAF en date du 29 novembre 2018 à hauteur de 7 790,50 euros au titre de la régularisation de 2016, des 4 trimestres de 2017 et du 1er trimestre de 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [Z] au paiement de cette somme,
- validé la contrainte délivrée à M. [Z] par l'URSSAF en date du 21 janvier 2019 à hauteur de 339,40 euros au titre du 2ème trimestre 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [Z] au paiement de cette somme,
- dit que ces sommes seront augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, M. [Z] au paiement de ces majorations,
- dit que les frais de signification des contraintes ainsi que les frais nécessaires à leur exécution sont à la charge de M. [Z] et condamné, en tant que de besoin, M. [Z] au paiement des frais,
- condamné M. [Z] aux éventuels dépens.
Le 23 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin.
A l'audience de plaidoiries du 2 mars 2023, le conseil de M. [Z] a sollicité le renvoi de l'affaire justifié par les difficultés rencontrées pour joindre son client.
Le renvoi contradictoire a été ordonné par la cour à l'audience du 6 juin 2023.
Par message RPVA du 5 juin 2023, Maître Anav-Arnaud, conseil de M. [Z], a formulé une nouvelle demande de renvoi précisant avoir pu échanger avec son client, avoir initié une procédure de tentative de règlement amiable qui n'a pu aboutir et ne pas avoir reçu mandat pour poursuivre.
A l'audience du 6 juin 2023, M. [Z], appelant, n'a ni comparu ni été représenté.
L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 26 décembre 2022 demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter M. [Z] de ses demandes et enfin le condamner aux dépens.
Elle soutient la régularité des mises en demeure et des contraintes puisqu'elles répondent aux exigences légales de motivation en mentionnant la nature et le montant des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Elle indique en outre que la contrainte critiquée est justifiée dans son quantum au jour de sa délivrance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens de l'URSSAF Rhône-Alpes au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale. L'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
En l'espèce, à l'issue de la première audience du 2 mars 2023, lors de laquelle le conseil de l'appelant a fait valoir des difficultés pour joindre son client, la cour a ordonné le renvoi contradictoire au 6 juin 2023.
Dès lors que M. [Z] régulièrement avisé du renvoi de l'affaire à cette date, n'a ni comparu ni été représenté sans avoir été dispensé de comparaître et au surplus, n'a fait connaître aucun motif légitime pour justifier son absence, il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Etant souligné qu'un premier renvoi a été ordonné, il ne peut être fait droit à une nouvelle demande en ce sens formulée par le conseil de M. [Z], la veille de l'audience le 5 juin 2023, par message RPVA uniquement faute d'avoir été soutenue oralement à l'audience.
Au terme de son message, Maître Anav-Arnaud précise avoir pu échanger avec son client après la première audience du 2 mars 2023, avoir initié une procédure de tentative de règlement amiable qui n'a pu aboutir et ne pas avoir reçu mandat pour poursuivre l'instance en appel.
L'affaire a donc été retenue et en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, l'appel sera considéré comme non soutenu.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de renvoi non soutenue oralement à l'audience.
Déclare l'appel de M. [S] [Z] non soutenu.
Confirme le jugement RG 19-00368 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 10 juin 2021.
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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