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Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-21.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.327

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Edwige Z..., née Y..., 2 ) M. Anthony Z..., 3 ) M. Alexandre Z..., tous trois domiciliés chez M. X..., chemin des Letchis Ruisseau Blanc à la Montagne (la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section A), au profit de : 1 ) la société anonyme Immobail BTP, société financière, dont le siège est ... (8ème), 2 ) M. A..., liquidateur du règlement judiciaire de Mme Y..., épouse Z..., demeurant ... (Hérault), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller , M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Immobail BTP, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les 2 avril et 9 juillet 1985, la société Immobail BTP a consenti à Mme Z... un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble à usage de commerce d'alimentation ; que, le 3 mars 1986, Mme Z... a fait donation à ses deux fils, Anthony et Alexandre, d'un immeuble qu'elle venait de recevoir de son père, par un acte de donation-partage du 21 février précédent ; que Mme Z... a cessé de payer les loyers à la société Immobail BTP à compter du 5 juillet 1987 ; que cette société l'a assignée, ainsi que ses deux fils, pour faire prononcer, par application de l'article 1167 du Code civil, la révocation de la donation consentie le 3 mars 1986 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 1992) à fait droit à cette demande ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la fraude paulienne suppose que l'acte litigieux a été fait en connaissance de la situation obérée du débiteur et dans le but de soustraire son patrimoine à l'emprise de ses créanciers ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que même si l'exploitation du fonds de commerce était déficitaire en 1985, Mme Z... n'a cessé de payer ses loyers qu'à compter du 5 juillet 1987, soit seize mois après la donation litigieuse ; qu'en déclarant néanmoins la fraude constituée, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que l'immeuble, objet de la donation, n'avait fait que "transiter" dans son patrimoine pendant quelques jours, pour de simples considérations fiscales, l'opération permettant ainsi de diminuer les frais d'enregistrement par le jeu de l'abattement successoral ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui excluait une intention frauduleuse de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient justement que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'à le débiteur du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; qu'après avoir relevé que le bilan de l'année comptable 1986 faisait apparaitre pour l'exercice 1985 un important déficit d'exploitation et que la gravité de la situation financière était connue de Mme Z..., exploitante du fonds de commerce, avant même l'établissement du bilan, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que celle-ci ne pouvait ignorer que l'acte de donation du 3 mars 1986 causait un préjudice à la société Immobail BTP ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de répondre à de simples arguments, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Immobail BTP et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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