Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... a été tué le 29 octobre 2001 par M. Y..., qui a tiré avec une arme à feu sur plusieurs passants ; que par arrêt du 29 avril 2005, la cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné ce dernier pour meurtre avec préméditation ; que par arrêt civil, elle l'a condamné à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime en réparation de leurs préjudices moral et psychologique, et sursis à statuer sur la fixation de leurs préjudices économiques ; que Mme Danièle Z... veuve X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Silvère, et Mme Violaine X... (les consorts X...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), qui, après avoir ordonné une expertise médicale, a, par décision du 27 novembre 2009, dit n'y avoir lieu à indemnisation complémentaire du préjudice économique de Mme X... et de ses enfants, leurs pertes de revenus étant inférieures aux sommes reçues de l'agent judiciaire du Trésor ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;
Attendu que pour fixer le préjudice économique des consorts X..., l'arrêt capitalise la perte patrimoniale annuelle, fixée à partir des revenus du ménage pour l'année précédant le décès de la victime, sans tenir compte des éléments connus à la date de sa décision et invoqués par les ayants droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation du préjudice économique résultant pour Mme X... de son incapacité d'exercer son emploi d'institutrice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que cette incapacité est causée par le trouble psychologique grave que Mme X... a subi, dont l'importance est en lien avec un état antérieur, selon l'expert judiciaire, d'autre part, que la somme de 40 000 euros qu'elle a perçue avec l'accord du Fonds de garantie, lui a été versée au titre du préjudice moral englobant les perturbations psychiques et les dépressions causées par le décès de son mari et que s'il n'est pas contestable qu'il y a bien eu, au visa du rapport du docteur A..., un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent, il n'en ressort pas strictement que le départ en retraite anticipé soit seulement imputable aux faits criminels ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la cour d'assises avait seulement fixé l'indemnité réparant les préjudices moral et psychologique de Mme X... du fait du décès de son mari et sursis à statuer sur le préjudice économique personnel de celle-ci, d'autre part, que le trouble psychologique grave relevé était pour partie en relation directe avec ce décès, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 124 436,16 euros l'indemnisation du préjudice économique de Mme Z... veuve X..., et débouté celle-ci de sa demande de réparation de son propre préjudice économique, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans le 18 mai 2011 d'AVOIR limité à la somme de 124 436,16 euros l'indemnisation du préjudice économique de Madame Danièle Z... veuve X..., avec intérêts à compter de l'arrêt, d'AVOIR limité à la somme de 9 466,16 euros l'indemnisation du préjudice économique de Monsieur Silvère X..., avec intérêts à compter de l'arrêt et d'AVOIR débouté Mademoiselle Violaine X... de sa demande formée au titre de son préjudice économique résultant du décès de son père ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour calculer la perte de revenus de Madame Danièle X..., la Cour se réfère à la méthodologie et au barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 7-9 novembre 2004, recommandés par la cour de cassation et retenus par la majorité des cours d'appel. Les revenus certains du ménage étaient, au jour du décès de Monsieur Henri X..., ceux de l'année 2000 soit 21 482 euros pour lui et 23 169 euros pour Madame Danièle X..., donc au total 44 651 euros. La part de consommation de Monsieur X... sera évaluée à 15 %, la famille étant composée de trois enfants dont deux poursuivant des études supérieures, soit 6 697 euros ; elle laisse un solde de 37 954 euros. Les revenus annuels de Madame X... déduits (23 169 euros), la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et des enfants est de 14 785 euros. La Cour considère que celle de Madame Danièle X... est de 70 %, soit 10 349,50 euros. La capitalisation de ce montant avec une valeur de l'euro de rente viagère à 19,081 établit la perte de revenus de Madame Danièle X... à 197 478,80 euros. Il n'y a pas lieu d'y ajouter les frais de scolarité de Vivien, l'aîné des enfants, dont les frais de scolarité justifiés à hauteur de 187,73 euros ont été déjà pris en compte dans les modalités de calcul du préjudice économique ci-dessus. La Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions tient compte, dans le montant des sommes qu'elle alloue à une victime, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir au titre du même préjudice, en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale. Il faut donc déduire de cette somme : 125,79 euros salaire de Monsieur Henri X..., 24 447,59 euros un tiers du capital décès versé par l'agent judiciaire du Trésor, 48 469,26 euros pension de réversion capitalisée, ce que Madame Danièle X... admet. Le solde de 124 436,16 euros est le préjudice économique de Madame Danièle X.... Il n'y a pas lieu, en effet, de déduire en sus sa pension d'invalidité, le revenu du ménage ayant été établi sur la base des revenus du couple en 2000 alors que cette pension a été versée ultérieurement en substitution, Madame X... ne pouvant plus exercer son emploi. En conséquence la Cour infirmera la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions et fixera à la somme de 124 436,16 euros l'indemnisation du préjudice économique de Madame Danièle X.... Les intérêts sont dus à compter du présent arrêt. Madame Danièle X... demande en outre une indemnisation des dépenses de santé futures, d'un déficit fonctionnel temporaire et permanent, de l'incidence professionnelle et d'un préjudice d'agrément, en se référant à la nomenclature dite Dintilhac, alors que ces chefs de préjudice concernent une victime directe. L'incapacité d'exercer son emploi est causée par le trouble psychologique grave qu'elle a subi, dont l'importance est en lien avec un état antérieur selon l'expert judiciaire ; elle a déjà été indemnisé par la Cour d'Assises qui lui a alloué la somme de 40 000 euros par arrêt du 6 juin 2005. La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a donc pu valablement la débouter de ces demandes ; cette décision sera confirmée. Violaine X... : Violaine X... affirme avoir acquis son autonomie financière à compter du 29 juillet 2007. Elle fonde donc sa demande d'indemnisation sur une perte de revenus d'une durée de huit mois. Elle la fixe à 10 % sa part de la perte patrimoniale annuelle de la veuve et des enfants. Selon la somme ci-dessus retenue par la Cour (14 785 euros), sa perte de revenus est entièrement absorbée par le capital décès de 24 447,59 euros, qu'elle reconnaît devoir être déduit. La commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a valablement constaté qu'aucune somme ne lui était due. Violaine X... n'étant pas indemnisée pour un préjudice corporel, il n'y a pas lieu de déduire les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM. C'est à tort qu'elle demande à la Cour de dire que la pension temporaire d'orphelin versée par l'Etat ne donne pas droit à subrogation et à recours au profit de celui-ci. En effet, aucune demande de l'agent judiciaire du Trésor n'a été formée en ce sens. Celui-ci a explicité cette absence de demande dans ses conclusions du 24 novembre 2008 devant la Cour d'Assises, en rappelant que la pension temporaire de 10% qui a été versée constitue un avantage familial au sens de l'article L 533-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions déboutant Violaine X... de sa demande sera confirmée. Silvère X... : Il est demandé pour Silvère X..., qui avait 11 ans au moment du décès de son père, l'indemnisation d'un préjudice économique jusqu'à l'âge de 25 ans. Pour calculer le montant à allouer, il fixe à 15 % sa part de la perte patrimoniale annuelle, et se fonde exclusivement sur les salaires de son père, sans avoir déduit ceux de sa mère. Ce calcul est erroné. La Cour fixe à 15 % la part de Silvère X... de la perte patrimoniale annuelle de la veuve et des enfants, ses frère et soeur étant restés peu de temps à charge. Il justifie de la poursuite d'études en classe préparatoire et l'inscription à une école d'ingénieur, ainsi qu'une formation de pilote, ce qui peut le conduire à 25 ans. Selon la somme ci-dessus retenue par la Cour (14 785 euros), sa perte de revenus est : 2 957 euros x 11,469 (valeur de l'euro de rente viagère) = 33 913,83 euros. Il faut déduire le tiers du capital décès (24 447,59 euros), ce qu'il admet. Son préjudice économique sera donc indemnisé par la somme de 9 466,24 euros, avec intérêts sont dus à compter du présent arrêt. Silvère X... n'étant pas indemnisé pour un préjudice corporel, il n'y a pas lieu de déduire les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM. C'est à tort qu'il demande à la Cour de dire que la pension temporaire d'orphelin versée par l'Etat ne donne pas droit à subrogation et à recours au profit de celui-ci. En effet, aucune demande de l'agent judiciaire du Trésor n'a été formée en ce sens. Celui-ci a explicité cette absence de demande dans ses conclusions du 24 novembre 2008 devant la Cour d'Assises, en rappelant que la pension temporaire de 10 % qui a été versée constitue un avantage familial au sens de l'article L 533-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions déboutant Silvère X... de sa demande sera infirmée, et l'indemnisation de son préjudice économique sera fixé à la somme de 9 466,24 euros, avec intérêts à compter de l'arrêt » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « certes, Danièle X..., institutrice, n'a pas repris son travail et s'est trouvée en invalidité avant la retraite ; elle a déjà perçu, avec l'accord du Fonds de Garantie, la somme de 40 000 euros au titre d'un préjudice moral englobant les perturbations psychiques et les dépressions causées par le décès ; s'il n'est pas contestable qu'il y a bien eu, au visa du rapport du Docteur A..., un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent, il ne ressort pas strictement que le départ en retraite anticipé soit seulement imputable aux faits criminels, ni que le préjudice d'agrément puisse être retenu sans avoir été évoqué par l'expert ni étayé un minimum ; cette somme de 40 000 euros, qui est importante, correspond à une correcte indemnisation sans qu'il soit justifié de l'augmenter » ;
1. ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnisation du préjudice économique de l'ayant droit d'une victime d'infraction doit être calculée à partir de la situation patrimoniale existante au jour du décès de cette victime et réactualisée pour tenir compte de tous les éléments connus au jour de la décision qui fixe ce préjudice ; qu'en évaluant le préjudice économique à partir des revenus perçus par Monsieur X... l'année ayant précédé son décès et non à partir des revenus perçus au cours de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2. ALORS QU' en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnisation du préjudice économique de l'ayant droit d'une victime d'infraction doit être calculée à partir de la situation patrimoniale existante au jour du décès de cette victime et réactualisée pour tenir compte de tous les éléments connus au jour de la décision qui fixe ce préjudice ; qu'en se bornant à capitaliser la perte patrimoniale annuelle, fixée à partir des revenus du ménage pour l'année 2000, avec une valeur de l'euro de rente à 19,081, sans à aucun moment tenir compte des éléments connus à la date de sa décision et expressément invoqués par les ayants droit (notamment l'intégration automatique de Monsieur X... dans le corps de professeur des écoles et la réévaluation de ses revenus qui devaient s'ensuivre), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans le 18 mai 2011 d'AVOIR limité à la somme de 124 436,16 euros l'indemnisation du préjudice économique de Madame Danièle Z... veuve X..., avec intérêts à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour calculer la perte de revenus de Madame Danièle X..., la Cour se réfère à la méthodologie et au barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 7-9 novembre 2004, recommandés par la cour de cassation et retenus par la majorité des cours d'appel. Les revenus certains du ménage étaient, au jour du décès de Monsieur Henri X..., ceux de l'année 2000 soit 21 482 euros pour lui et 23 169 euros pour Madame Danièle X..., donc au total 44 651 euros. La part de consommation de Monsieur X... sera évaluée à 15 %, la famille étant composée de trois enfants dont deux poursuivant des études supérieures, soit 6 697 euros ; elle laisse un solde de 37 954 euros. Les revenus annuels de Madame X... déduits (23 169 euros), la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et des enfants est de 14 785 euros. La Cour considère que celle de Madame Danièle X... est de 70 %, soit 10 349,50 euros. La capitalisation de ce montant avec une valeur de l'euro de rente viagère à 19,081 établit la perte de revenus de Madame Danièle X... à 197 478,80 euros. Il n'y a pas lieu d'y ajouter les frais de scolarité de Vivien, l'aîné des enfants, dont les frais de scolarité justifiés à hauteur de 187,73 euros ont été déjà pris en compte dans les modalités de calcul du préjudice économique ci-dessus. La Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions tient compte, dans le montant des sommes qu'elle alloue à une victime, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir au titre du même préjudice, en application de l'article 706-9 du code de procédure pénale. Il faut donc déduire de cette somme : 125,79 euros salaire de Monsieur Henri X..., 24 447,59 euros un tiers du capital décès versé par l'agent judiciaire du Trésor, 48 469,26 euros pension de réversion capitalisée, ce que Madame Danièle X... admet. Le solde de 124 436,16 euros est le préjudice économique de Madame Danièle X.... Il n'y a pas lieu, en effet, de déduire en sus sa pension d'invalidité, le revenu du ménage ayant été établi sur la base des revenus du couple en 2000 alors que cette pension a été versée ultérieurement en substitution, Madame X... ne pouvant plus exercer son emploi. En conséquence la Cour infirmera la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions et fixera à la somme de 124 436,16 euros l'indemnisation du préjudice économique de Madame Danièle X.... Les intérêts sont dus à compter du présent arrêt. Madame Danièle X... demande en outre une indemnisation des dépenses de santé futures, d'un déficit fonctionnel temporaire et permanent, de l'incidence professionnelle et d'un préjudice d'agrément, en se référant à la nomenclature dite Dintilhac, alors que ces chefs de préjudice concernent une victime directe. L'incapacité d'exercer son emploi est causée par le trouble psychologique grave qu'elle a subi, dont l'importance est en lien avec un état antérieur selon l'expert judiciaire ; elle a déjà été indemnisé par la Cour d'Assises qui lui a alloué la somme de 40 000 euros par arrêt du 6 juin 2005. La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a donc pu valablement la débouter de ces demandes ; cette décision sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « certes, Danièle X..., institutrice, n'a pas repris son travail et s'est trouvée en invalidité avant la retraite ; elle a déjà perçu, avec l'accord du Fonds de Garantie, la somme de 40 000 euros au titre d'un préjudice moral englobant les perturbations psychiques et les dépressions causées par le décès ; s'il n'est pas contestable qu'il y a bien eu, au visa du rapport du Docteur A..., un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent, il ne ressort pas strictement que le départ en retraite anticipé soit seulement imputable aux faits criminels, ni que le préjudice d'agrément puisse être retenu sans avoir été évoqué par l'expert ni étayé un minimum ; cette somme de 40 000 euros, qui est importante, correspond à une correcte indemnisation sans qu'il soit justifié de l'augmenter » ;
1. ALORS QUE le préjudice économique résultant du retentissement pathologique que le décès de la victime directe a pu causer au conjoint survivant est distinct du préjudice moral, de nature extra-patrimoniale, qui répare les souffrances psychologiques causées par le décès en elles-mêmes ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'incapacité d'exercer son emploi par Madame X... avait été causée par le trouble psychologique grave qu'elle avait subi du fait du décès de son mari ; qu'en déboutant néanmoins celle-ci de sa demande en réparation du préjudice économique résultant du retentissement pathologique que ce décès avait pu lui causer, au prétexte que la Cour d'assises d'Indre-et-Loire lui avait alloué la somme de 40 000 euros par arrêt du 6 juin 2005, quand la Cour d'assises avait indemnisé Madame X... du seul préjudice moral et psychologique subi par celle-ci du fait du décès de son mari, sursoyant à statuer sur le préjudice économique, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2. ALORS QUE le préjudice résultant du fait dommageable doit être réparé, quand bien même son importance serait en lien avec un état antérieur de la victime ; que l'arrêt a estimé que l'incapacité pour Madame X... d'exercer son emploi avait été causée par le trouble psychologique grave qu'elle avait subi du fait du décès de son mari, trouble dont l'importance était en lien avec un état antérieur selon l'expert judiciaire ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de sa demande d'indemnisation faite au titre de cette incapacité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3. ALORS QUE le juge doit statuer sur les demandes en réparation des préjudices allégués par les parties, sans s'arrêter à la dénomination des chefs de préjudice proposée par celles-ci ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque cette dénomination est tirée du rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels qui n'est pas doté d'une valeur impérative et précise lui-même qu'il n'est pas exhaustif ; qu'en l'espèce, à supposer que l'arrêt attaqué ait débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation de dépenses de santé futures, d'un déficit fonctionnel temporaire et permanent, de l'incidence professionnelle et d'un préjudice d'agrément, au prétexte qu'elle se référait à la nomenclature établie par ce rapport, alors que ces chefs de préjudice concernaient les victimes directes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.