Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 308
N° RG 22/11025
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ26C
[O] [F]
C/
S.A. ALBINGIA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérôme PINTURIER - POLACCI
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/001153.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le 21 Novembre 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant acte sous seing privé du 03 janvier 2020, Monsieur [O] [F] a souscrit une garantie « instrument de musique personnel » auprès de la SA ALBINGIA, par l'intermédiaire de la société de courtage ASSURANCE ET AUDIT.
Par courrier du 02 juin 2020, Monsieur [F] a déclaré le vol de ses instruments à la SA ALBINGIA, qui a refusé d'indemniser le sinistre.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 février 2021, Monsieur [F] a fait assigner la SA ALBINGIA aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 5.305,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2020, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a constaté la déchéance de Monsieur [F] de son droit à indemnité au titre du contrat d'assurance conclu le 03 janvier 2020 avec la SA ALBINGIA, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA ALBINGIA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2022, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la déchéance de garantie inopposable à l'assuré, de dire et juger ses prétentions recevables et bien fondées, et de condamner la SA ALBINGIA à lui verser les sommes de 5.305,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, Monsieur [F] fait valoir :
que la preuve de la réalité des causes d'expulsions ou de déchéance et l'intention dolosive incombe à l'assureur qui en l'espèce se contente de simples accusations ou soupçons de fraude ;
que la Gendarmerie de [Localité 4] sollicité par Monsieur [F] a indiqué qu'il y avait une confusion entre son patronyme et son nom d'usage ;
que le Tribunal fonde sa décision sur des doutes ;
que l'apparition du nom de [H] sur les échanges a généré une confusion mais que [F] et [H] sont la même personne ;
que la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration après sinistre lui est inopposable.
La SA ALBINGIA conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la Cour en conséquence de rejeter toutes les demandes de Monsieur [F] et de le condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les factures SONOVENTE fournies par Monsieur [F] à la gendarmerie sont des fausses factures, de même pour les factures FICHET AMIEL pour la réparation de sa serrure forcée et que la remise de faux pour justifier une réclamation suffit à démontrer la mauvaise foi de l'assuré et donc à démontrer la fraude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l'article L.113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [F] auprès de la SA ALBINGIA le 03 janvier 2020 prévoit dans sa clause « obligations de l'assuré en cas de sinistre » que si de mauvaise foi, l'assuré fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d'un sinistre, exagère le montant des dommages, omet sciemment de déclarer l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploi comme justificatifs des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il est entièrement déçu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les articles du contrat ;
Qu'entre le 31 mai 2020 et le 02 juin 2020, Monsieur [F] déclare avoir été victime d'un vol avec effraction, le cadre et la tranche de sa porte étaient endommagés et plusieurs traces de pesées réalisées au moyen d'un objet de type tournevis et pied de biche ont été remarquées selon le procès-verbal établi par la compagnie de gendarmerie nationale de [Localité 4] ;
Qu'il a déclaré que vingt percussions, deux enceintes, une table de mixage, un amplificateur, un lecteur DVD, un ordinateur portable et fiers autres instruments avaient été dérobés ;
Que le 18 juin 2020, Monsieur [V] [Y] a déposé plainte contre Monsieur [F] pour usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, soutenant que les factures produites étaient des fausses ;
Que Monsieur [F] verse aux débats une facture émise par la société WOODBRASS le 30 septembre 2019 pour un montant de 420,60 euros, cinq factures émises par la société SONOVENTE les 1er octobre et 5 novembre 2019 pour des montants de 1.473 euros, 902 euros, 535 euro, 415 euros et 912, 90 euros, toutes mentionnant le code client OBRADORJEANPH13006, ainsi qu'une facture et une fiche d'intervention émises par la société FICHET AMIEL le 02 juin 2020 relatives à un changement de serrure dans un local situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Qu'un rapport d'expertise du cabinet d'expertise S.W. ASSOCIATES établi le 10 juin 2020 décrit ses investigations et déclare eu égard aux informations délivrées par les sociétés SONOVENTE et FICHET AMIEL et par l'Adjudant [Z] que Monsieur [F] est confus dans ses explications et a transmis à la SA ALBINGIA des documents falsifiés ;
Que ces différentes sociétés affirment que les documents produits par Monsieur [F] à l'appui de son dossier de réclamation auprès de la SA ALBINGIA ne leur appartiennent pas ;
Qu'il apparaît que Monsieur [F] a tenté de se prévaloir de factures qui ont été falsifiées ;
Que c'est ainsi à bon droit que le Premier Juge a débouté Monsieur [F] de ses demandes d'indemnisation, et a considéré que la confusion entre son patronyme et son nom d'usage n'apportait aucun élément d'explication permettant d'expliquer la non-authenticité des factures ;
Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA ALBINGIA, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [F] qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal de Judiciaire de MARSEILLE ;
Y ajoutant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la SA ALBINGIA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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