Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°527
30 Novembre 2023
N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6OH
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O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé
E N T R E :
S.A.S. MAISONIFI
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 849 252 887
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
E T :
M. [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. CEVAMAX
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 519 236 293
[L]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 26 octobre 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 6 décembre 2022, intervenu entre la SAS CEMAVAX et la SAS MAISONIFI.
Vu l'appel interjeté par la SAS MAISONIFI suivant déclaration du 9 février 2023 ;
Vu l'ordonnance d'orientation du magistrat chargé de la mise en état du 22 février 2023 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelante le 28 septembre 2023 et l'absence de réponse à la demande d'observations avant le 26 octobre 2023 .
Motivation :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Aux termes de l'article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties'.
Les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée par RPVA le 9 février 2023. La SAS MAISONIFI disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre au greffe ses conclusions. Aucun jeu de conclusions n'a été déposé dans le délai imparti et les avocats de la cause n'ont pas fait valoir d'observations après avoir reçu l'avis de caducité.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Cécile Chebance, greffier placé ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 février 2023 par la SAS MAISONIFI l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;
Disons que la SAS MAISONIFI supportera les dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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