Cour de cassation, 03 mai 1988. 87-85.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.228
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, agissant tant en son nom personnel que comme représentant de la société Crozatier Meubles, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 mars 1987, qui, pour infractions à la législation sur le repos hebdomadaire, l'a condamné à 2 amendes de 1 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de deux contraventions et l'a condamné à deux amendes de 1 200 francs ; " alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée, ce d'autant plus que l'identité des salariés n'était pas mentionnée dans la citation et que X... n'a pas eu communication du procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant l'infraction ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu à l'issue de débats contradictoires au cours desquels le prévenu a pu discuter de l'identité des personnes qu'il a fait travailler, que le dimanche 22 septembre 1985, X... a, sans en avoir obtenu l'autorisation, employé deux salariés dans son magasin ;
Attendu que ces énonciations caractérisent suffisamment l'infraction retenue et justifient de la légalité des peines prononcées ; qu'en effet, dès lors que les faits reprochés n'ont été commis que sur un seul dimanche, il n'est pas nécessaire que les juges du fond précisent l'identité desdits salariés pour mettre la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail n'ont pas été méconnues ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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