Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02944
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02944
Date de décision :
22 octobre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N° 365
N° RG 22/02944 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXH3
(Réf 1ère instance : 21/00299)
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL
C/
M. [V] [U]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d'huissier de justice le 21 juillet 2022 à étude
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 13 août 2015, la société John Deere Financial (la société John Deere) a consenti à M. [V] [U], pour les besoins de son activité professionnelle, la location avec promesse d'achat d'un tracteur neuf de marque John Deere d'un prix au comptant de 82 000 euros HT, la durée de la location étant de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 940,85 euros HT, hors assurance emprunteur, et, en cas de levée de l'option d'achat, paiement d'une valeur de rachat de 49 859 euros HT.
Le tracteur a été livré le 4 août 2015, suivant procès-verbal de réception signé le même jour.
Prétendant que M. [U] avait laissé les loyers impayés à compter de mars 2018, la société John Deere l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2018, mis en demeure de régler les arriérés pour un montant de 2 258,04 euros sous huit jours, sous peine de résiliation de la location.
Le tracteur a été restitué et, selon facture du 5 septembre 2019, la société John Deere l'a revendu moyennant un prix de 53 031,89 euros TTC.
Puis, après avoir vainement mis en demeure M. [U] de lui régler sous 8 jours le reliquat de sa créance d'un montant de 25 175,97 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2019, elle l'a, par acte du 8 mars 2021, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Brest.
Estimant que l'indemnité de résiliation fixée à 74 056,45 euros était excessive et qu'il convenait de la réduire à 55 000 euros, le premier juge a, par jugement du 28 avril 2022 :
- condamné M. [U] à payer à la société John Deere Financial la somme de 6 672,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021,
- condamné M. [U] à payer à la société John Deere Financial la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens de la procédure,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société John Deere a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 28 avril 2022 en ce qu'il a :
' condamné M. [V] [U] à payer à la société John Deere Financial la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] [U] aux dépens de la procédure,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 28 avril 2022 en ce qu'il a limité le montant des condamnations mises à la charge de M. [V] [U] au bénéfice de la société John Deere Financial à la somme de 6 672,74 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [V] [U] à payer à la société John Deere Financial la somme de 25 729,19 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
- condamner M. [V] [U] à payer à société John Deere Financial la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [U], auquel la société John Deere a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 21 juillet 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par la société John Deere, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société John Deere fait grief au jugement attaqué d'avoir réduit le montant de l'indemnité de résiliation de près de 20 000 euros, en la ramenant de 74 056,45 euros à 55 000 euros au motif que le taux d'intérêt contractuel de 12 % aurait suffi à réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur, alors que ces intérêts de retard n'ont été appliqués qu'aux seuls loyers impayés avant résiliation de 2 822,55 euros pour un montant de 956,84 euros, et qu'en tenant compte des loyers acquittés par M. [U] de 33 870,60 euros TTC et du prix de revente du tracteur de 53 031,89 euros TTC, le préjudice subi par l'appelante serait à minima de 11 497,51 euros.
La résiliation est intervenue en application des dispositions contractuelles auxquelles les deux parties avaient au préalable consenti, et il n'est pas discutable que M. [U] est redevable, en application de l'article 9 des conditions générales :
des loyers échus et impayés, en principal et intérêts, d'un montant total de 4 704,63 euros TTC,
d' 'une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat (et) d'une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.'
L'indemnité de résiliation due par le locataire en cas de non-respect de ses obligations, et correspondant au montant des loyers à échoir majoré d'un montant égal à l'option d'achat, a pour finalité, non seulement de réparer forfaitairement le préjudice résultant pour le loueur du bouleversement de l'économie de l'opération dont la période d'amortissement se trouve réduite du fait de la résiliation anticipée, mais aussi de contraindre le locataire à respecter ses engagements contractuels.
Partant, il s'agit bien d'une clause pénale, et il en est de même de la majoration de 5% qui constitue, comme l'indemnité de résiliation, une clause pénale stipulée à la fois comme moyen de contraindre le locataire à l'exécution de ses obligations, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur.
Ces pénalités sont donc susceptibles de modération par le juge, y compris d'office, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elles sont manifestement excessives.
Or, elles sont, selon le décompte du 11 janvier 2021, d'un montant de 74 056,45 euros TTC.
Même en tenant compte de ce que la résiliation anticipée du contrat de location financière cause aussi au loueur un préjudice découlant de l'accroissement de ses frais et risques du fait de l'interruption des paiements prévus, cette double pénalité est manifestement excessive.
Il sera à cet égard observé que le tracteur était d'une valeur d'achat de 82 000 euros HT, que le locataire a honoré son engagement de paiement de 31 loyers pour un montant total de 29 166,35 euros HT, et a été condamné à régler les loyers impayés de mars à mai 2018 pour un montant total de 4 704,63 euros TTC.
Au regard du préjudice financier réellement subi par la société John Deere qui a revendu le tracteur au prix de 44 193,24 euros HT (53 031,89 euros TTC), il convient en conséquence de supprimer la majoration de 5 % et de réduire l'indemnité de résiliation à 55 000 euros, comme exactement fixé par le premier juge, ce qui suffira à réparer le préjudice réellement subi par le loueur.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [U] à payer à la société John Deere la somme de 6 672,74 euros (4 704,63 + 55 000 - 53 031,89), avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, compte tenu de la date du décompte et conformément à la demande du loueur.
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
Succombant en cause d'appel, la société John Deere supportera les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Brest ;
Condamne la société John Deere Financial aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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