Cour de cassation, 05 février 1990. 89-84.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.104
Date de décision :
5 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Aimée, veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 11 mai 1989 qui, dans l'information suivie contre X du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que les arguments retenus par la chambre d'accusation sont sans fondement " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a analysé les faits dénoncés et a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits visés par la plainte ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il se limite à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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