Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-16.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-16.520
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2003), que les 30 ou 31 août et 8 octobre 1993, Mme X... a remis, pour encaissement, à une agence portugaise du Crédit lyonnais Portugal aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria où elle avait un compte, trois puis un chèque, qui avaient été tirés à son profit par Mme Y... sur la Lloyd's Bank de Londres en remboursement d'un acompte de 1 150 000 francs versé au titre d'une transaction immobilière qui ne s'était pas réalisée ; que le 21 octobre suivant, le Crédit lyonnais Portugal a fait savoir à sa cliente que les chèques avaient été rejetés par la banque londonienne et qu'il procédait à leur contre-passation cependant que, par télex du 22 février 1994, la Lloyd's Bank informait sa correspondante portugaise que le compte de Mme Y... sur lequel les chèques avaient été émis était clôturé depuis 1991 ; que, se disant convaincue pour diverses raisons qu'elle précisait, que le Crédit lyonnais Portugal n'avait en réalité jamais adressé les chèques litigieux à Londres, Mme X... a fait assigner en responsabilité, notamment le Crédit lyonnais Portugal et la Lloyd's Bank ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en retenant que la preuve de la transmission des titres litigieux résultait des bordereaux d'envoi qui étaient produits et qu'aucune disposition de la loi anglaise applicable en vertu de la Convention de Genève n'imposait au
banquier anglais d'exiger la restitution des formules de chèques demeurées entre les mains du client après la clôture du compte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes qu'elle avait formées contre le Crédit lyonnais Portugal, alors, selon le moyen :
1 ) que lorsqu'un écrit sous-seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le Crédit lyonnais Portugal justifiait avoir adressé les chèques litigieux à la Lloyd's Bank pour encaissement par la production d'un bordereau d'envoi sur lequel est apposé un cachet de réception en anglais ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier les bordereaux litigieux qu'elle avait argués de faux, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le banquier mandaté pour remettre des chèques à l'encaissement pour le compte de son client a l'obligation d'agir avec prudence et diligence et doit rendre compte de sa gestion ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'elle avait remis au Crédit lyonnais Portugal des chèques pour encaissement le 31 août 1993 alors que cette banque ne l'avait informée de leur rejet que le 28 octobre suivant ; qu'en estimant néanmoins que le Crédit lyonnais Portugal n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat en ne l'informant du rejet des chèques litigieux que près de deux mois après leur remise à l'encaissement, ce qui l'avait conduit à accepter sans réserve ni précaution un autre chèque, tiré par la même personne, sur le même compte clôturé d'un montant de près de 700 000 francs le 30 septembre 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1992, 1993 et 1147 du Code civil ;
3 ) que la faute du Crédit lyonnais Portugal qui n'a pas remis à l'encaissement les chèques qui lui avaient été remis à cette fin ou qui a, à tout le moins, tardé à informer sa cliente du rejet des trois premiers chèques litigieux, l'a conduit à accepter un mois plus tard un important chèque affecté des mêmes vices que les trois premiers ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de lien causal entre les fautes de cette banque et le préjudice qu'elle-même avait subi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'elle établissait que par les fautes conjuguées des banques, elle avait été déboutée de son action cambiaire contre Mme Y..., tireur des chèques litigieux, par les juridictions portugaises ; qu'en la déboutant de son action en responsabilité contre le Crédit lyonnais Portugal, au motif qu'elle n'établissait ni avoir perdu une chance de recouvrer sa créance ni avoir intenté une action contre Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt relève que la Lloyd's Bank avait retourné les originaux des quatre chèques impayés au Crédit lyonnais Portugal le 18 octobre 1993 ;
qu'étant ainsi suffisamment établi que, contrairement à ce que soutenait Mme X..., les chèques litigieux avaient bien été antérieurement transmis à la Lloyd's Bank, la circonstance que les bordereaux de transmission des titres, qui étaient argués de faux, n'aient pas été vérifiés, est resté sans emport sur la décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que le Crédit lyonnais Portugal, après avoir transmis les trois premiers chèques le 31 août 1993, s'était enquis de leur devenir auprès de la Lloyd's Bank, un mois plus tard, par une lettre de relance du 4 octobre, ajoute que cette dernière avait retourné les originaux des titres au Portugal le 18 octobre, sans préciser les motifs de leur rejet, ce dont Mme X... avait été informée dès le 21 octobre 1993 et que ce n'est que par un télex du 22 février 1994 que la banque britannique avait expliqué que le compte de Mme Y... était clôturé depuis 1991 ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a exactement décidé que le Crédit lyonnais Portugal n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat d'encaissement ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'aucune faute n'étant caractérisée à la charge du Crédit lyonnais Portugal et celui-ci n'ayant pas engagé sa responsabilité, les troisième et quatrième branches du moyen, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes qu'elle avait formées contre la Lloyd's Bank, alors, selon le moyen :
1 ) que le banquier est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence lui imposant, en dehors de toute règle spéciale, de solliciter la restitution des moyens de paiement mis à la disposition d'un client pour le fonctionnement d'un compte, lors de la clôture de ce compte ; qu'en estimant que la Lloyd's Bank n'avait commis aucune faute en ne sollicitant pas la restitution des formules de chèques remises à Mme Y..., lors de la clôture de ce compte, permettant ainsi à cette dernière d'abuser les tiers avec le crédit de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que sans la faute de la Lloyd's Bank qui a laissé à la disposition de Mme Y... des formules de chèques sur un compte clôturé, cette dernière n'aurait pu l'abuser avec le crédit de cette banque ;
qu'en déniant tout lien causal entre la faute de cette banque et le préjudice qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors, qu'il n'est pas reproché à la cour d'appel d'avoir appliqué la loi anglaise, le moyen qui lui reproche d'avoir violé la loi française est inopérant ; que la cour d'appel, qui n'a pas violé un texte qu'elle n'a pas appliqué, n'encourt donc pas les griefs du moyen ;
que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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