Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.843
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé en 1972 par la société Alitalia en qualité de technicien puis de mécanicien d'escale, a été licencié pour motif économique le 8 avril 1999 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2005) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste d'un salarié à la suite de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en reprochant en l'espèce à la lettre de licenciement de ne pas faire "état de mauvais résultats ou d'une menace pour la survie de l'entreprise" mais d'une réorganisation imposée par le souci de maintenir la compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;
2 / que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique prononcé à la suite d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que la sauvegarde de la compétitivité s'entend de l'anticipation d'éventuelles difficultés futures et de la préservation de la position de l'entreprise sur son secteur d'activité, à l'exclusion de toute idée d'accroissement de la rentabilité ; qu'en retenant en l'espèce que le changement des avions utilisés sur la ligne aérienne litigieuse n'était pas imposé par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du groupe et que la décision d'Alitalia relevait d'un souci de rentabilité, au prétexte qu'il n'était pas établi une "dégradation de la situation économique du secteur d'activité telle qu'elle serait de nature à mettre l'entreprise en danger", quand il s'agissait de rechercher si les décisions prises ne visaient pas à maintenir la position de l'entreprise ou du groupe, après avoir pourtant constaté que Alitalia avait souhaité adapter la taille des appareils utilisés au taux de remplissage dans un "souci de bonne gestion", ce qui impliquait que cette mesure n'était pas destinée à accroître la rentabilité, mais visait à préserver l'avenir, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
3 / qu'il était constant en l'espèce que la société Alitalia avait cessé toute activité sur la ligne Lyon/Milan et que l'exploitation de la ligne avait été reprise par une autre société exploitant des avions plus petits et disposant de son propre personnel ; qu'en retenant néanmoins que le changement d'appareils n'était pas de nature à entraîner la suppression du poste de M. X... au sein de la société Alitalia et en affirmant péremptoirement que le choix de recourir à une autre "filiale" relevait du seul souci d'une meilleur rentabilité sans expliquer comment l'employeur aurait pu maintenir le poste de M. X... alors même qu'il n'exploitait plus le vol sur lequel il travaillait exclusivement, ni comment la société Alitalia aurait été en mesure d'assurer elle-même le vol Lyon/Milan avec des avions de taille adaptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que la réorganisation, visée par la lettre de licenciement, consistant pour une compagnie d'aviation à supprimer une ligne qui n'était pas rentable, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Linee Aeree Italiane SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Linee Aeree Italiane SPA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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