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Tribunal Administratif de Nantes, 01 décembre 2023. 2005567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2005567

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, M. B A, représenté par Me Bouliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Laval a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Laval la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la communauté d'agglomération de Laval, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire enregistré le 20 novembre 2023 a été produit par la communauté d'agglomération de Laval. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Laval présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Laval présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération de Laval. Fait à Nantes, le 1er décembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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