Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-11.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.157

Date de décision :

29 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvio A..., demeurant Le Fourneau (Nièvre) Premery, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée SONI CLUB, dont le siège est à Premery (Nièvre), rue de la Gare, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Daniel Z..., demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée Soni Club, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 décembre 1986) qu'en donnant à bail à la société Soni Club, avec les locaux dans lesquels il était exploité, un fonds de commerce de café-dancing, M. A... a autorisé la transformation de ce fonds en discothèque ; qu'à l'expiration du bail la société Soni Club a repris le matériel et le mobilier commercial qu'elle avait fait installer ; que, prétendant qu'elle avait contrevenu à ses obligations, et qu'il avait été contraint de louer le fonds à un usage autre que celui pour lequel il était destiné, M. A... a demandé le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en estimant qu'il résultait de l'article 12 du contrat de bail relatif au matériel et objets mobiliers incorporés au fonds par le preneur que M. A... ne pouvait conserver le nouveau mobilier commercial apporté dans les lieux en remplacement ou pour amélioration du mobilier d'origine vétuste, l'arrêt a dénaturé le contrat qui prévoyait expressément dans son article 4 que le preneur était tenu de remplacer à ses frais tous objets qui viendraient au cours du bail à être perdus, volés ou détruits, pour quelque cause que ce soit, fût-ce par vétusté "et que les améliorations faites par le preneur au matériel commercial loués resteront acquises en fin de bail au bailleur et sans indemnité " ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à déduire l'impossibilité pour M. A... de justifier du non-respect par la société Soni Club de la convention ou d'une source de préjudice de la seule circonstance que des travaux de transformation complète devaient être entrepris par le nouveau preneur, qui ne se préoccupait pas de l'état du fonds ; que, faute d'avoir recherché concrètement si le mauvais état des lieux n'avait pas entraîné pour M. A... un préjudice en l'empêchant notamment de louer à nouveau son fonds sous forme de discothèque, la cour d'appel a privé de base légale à sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil" ; Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que le matériel et le mobilier commercial du café-dancing avaient été remis à M. A..., et remplacés en raison, non de la vétusté, mais de la transformation du fonds en discothèque, la cour d'appel n'a pas dénaturé le bail en faisant application de son article 12 aux termes duquel, "le matériel et les objets mobiliers incorporés au fonds par le preneur resteront en tout hypothèse sa propriété personnelle et il pourra les retirer en quittant les lieux" ; Attendu d'autre part, que M. A... n'ayant pas soutenu, qu'il aurait pu louer le fonds dans de meilleurs conditions en lui conservant la destination de discothèque, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz